Articles de loi
Art. 50 LEI – Dissolution de la famille
25 décisions dans lesquelles Art. 50 LEI est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Ressortissante vietnamienne séparée de son époux suisse après 18 mois de vie commune en Suisse: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car condition de trois ans non remplie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissante portugaise séparée depuis 2017, activité lucrative limitée et dépendance à l'aide sociale : refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE confirmé (art. 24 al. 1 ALCP)
- Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour après constatation d’un mariage fictif: irrecevabilité manifeste car le requérant ne conteste pas la qualification de mariage fictif ni les bases juridiques pertinentes (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Ressortissante brésilienne après dissolution du mariage avec un ressortissant portugais: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car intégration non réussie et absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Étranger séparé d'une ressortissante UE qui a quitté la Suisse: droit à la prolongation de l'autorisation de séjour refusé car absence de droit potentiel fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (art. 50 al. 1 LEI)
- Ressortissante portugaise après vingt-deux ans de séjour en Suisse refuse d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après dissolution du mariage et décès du conjoint, faute d'intégration et de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Étranger résidant depuis 2000 en Suisse, père de quatre enfants mineurs, voit refuser la prolongation de son permis de séjour en raison de condamnations répétées, de dettes importantes et d’un lien familial insuffisamment prouvé (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Époux algérien séparé après plus de trois ans de vie commune : droit à la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur l'intégration réussie malgré une condamnation pénale isolée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Époux étranger tunisien après divorce d'une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement: prolongation du séjour refusée car vie commune < 3 ans et violence psychologique non prouvée comme grave (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Ressortissante britannique atteinte de schizophrénie paranoïde et dépression sévère : régularisation du séjour fondée sur un cas de rigueur grave au sens de l'article 20 OLCP
- Étranger marié à une Suissesse pendant plus de trois ans demande le renouvellement de son autorisation de séjour après divorce : intégration non réussie et comportement pénal répréhensible justifient le refus (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger congolais avec trois filles mineures en Suisse, dont deux Suisses, refuse de renouveler son permis de séjour : droit au respect de la vie familiale refusé car liens affectifs et économiques insuffisants et comportement pénal répréhensible (art. 8 CEDH)
- Étrangers admis provisoirement depuis 2007 demandent une autorisation de séjour pour cas de rigueur: refus confirmé en raison d’un manque d’intégration socioprofessionnelle, de condamnations pénales répétées et d’un accès suffisant aux soins en Serbie (art. 84 al. 5 LEI)
- Épouse ukrainienne divorcée après moins de trois ans de vie commune: refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour absence d'intégration et de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Ressortissant togolais naturalisé frauduleusement perd sa nationalité suisse : refus de prolonger l'autorisation de séjour après divorce fondé sur la dissimulation de la naissance d'un enfant adultérin et l'absence d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissante congolaise séparée de son époux allemand après une dispute policière : maintien de l'autorisation de séjour refusé car absence de violences conjugales prouvées et réintégration possible dans le pays d'origine (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI)
- Ressortissant tunisien marié à une Suissesse perd son autorisation de séjour après séparation : révocation confirmée car union inférieure à trois ans et absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Tunisien marié à une Brésilienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse voit sa propre autorisation de séjour révoquée après séparation : la durée de l'union conjugale en Suisse (moins de trois ans) ne remplit pas la condition de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr
- Épouse marocaine divorcée après moins de trois ans d'union: prolongation du séjour refusée malgré des violences conjugales ponctuelles (art. 50 al. 1 let. b LEtr)
- Conjoint étranger séparé après trois ans de mariage se voit refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour absence d'intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissante marocaine divorcée après regroupement familial en Suisse : prolongation de l'autorisation de séjour refusée faute de raisons personnelles majeures comme les violences conjugales ou la réintégration fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Époux étranger séparé après regroupement familial : recours contre révocation de l'autorisation de séjour irrecevable car absence de droit subjectif (art. 44 LEI)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.