Tribunal administratif fédéral
Étrangers admis provisoirement depuis 2007 demandent une autorisation de séjour pour cas de rigueur: refus confirmé en raison d’un manque d’intégration socioprofessionnelle, de condamnations pénales répétées et d’un accès suffisant aux soins en Serbie (art. 84 al. 5 LEI)
- Date
- 23.02.2022
- Numéro de dossier
- F-3113/2020
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 50 LEI Art. 58 LEI Art. 58a LEI Art. 83 LEI Art. 84 LEI Art. 99 LEI Art. 7 LEtr Art. 30 LEtr Art. 115 LEtr Art. 31 OASA
Résumé
Deux ressortissants serbes, admis provisoirement en Suisse depuis le 2 octobre 2007, ont déposé plusieurs demandes de permis de séjour pour cas de rigueur fondées sur l’article 84 alinéa 5 de la loi sur les étrangers. Le Service des migrations du canton de Neuchâtel a rendu des préavis négatifs en 2014 et 2016, puis un préavis positif conditionnel en 2019. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a finalement refusé son approbation le 15 mai 2020. Les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment leur état de santé grave, leur longue présence en Suisse, leurs efforts d’intégration et la faible gravité de leurs condamnations pénales. Le SEM a contesté ce recours, estimant que l’intégration était insuffisante, que les antécédents pénaux étaient nombreux et que les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les recourants résident en Suisse depuis près de quatorze ans, ce qui constitue un élément favorable au sens de l’article 84 alinéa 5 LEI. Toutefois, cette durée de séjour est largement contrebalancée par des éléments défavorables décisifs : d’une part, leur dépendance totale aux prestations complémentaires (3'091 francs mensuels), qui témoigne d’une absence d’autonomie financière et constitue un facteur négatif au sens de l’article 31 alinéa 1 lettre d de l’ordonnance sur l’asile ; d’autre part, leur niveau de français jugé insuffisant malgré plus de quatorze ans de résidence dans un canton francophone, ce qui atteste un manque d’intégration linguistique. En outre, le recourant a été condamné à trois reprises, dont deux fois pour vol et une fois pour conduite sans permis avec révocation de sursis, tandis que la recourante a été condamnée à quatre reprises pour mendicité, vol et tentative de vol, ses infractions commençant dès 2008. Ces antécédents pénaux répétés et graves démontrent un manque de respect de l’ordre juridique suisse, contrairement à ce que prétendent les recourants. Concernant leur état de santé, le Tribunal reconnaît qu’il est grave, mais relève que des structures médicales existent en Serbie, notamment pour les troubles psychiques, avec un accès possible aux médicaments nécessaires, même si la qualité des soins est affectée par un sous-financement chronique. Ainsi, l’accès aux soins en Serbie n’est pas inexistant ni totalement inadéquat, ce qui exclut que l’état de santé constitue à lui seul un obstacle absolu à la réintégration. Enfin, bien que leur appartenance ethnique tzigane expose à un risque de discrimination en Serbie, cela ne suffit pas à établir une réintégration socialement fortement compromise au sens de l’article 50 alinéa 2 LEI ou une exigibilité théorique du retour au sens de l’article 84 alinéa 5 LEI. Le refus du SEM est donc conforme au droit fédéral, notamment aux articles 31 alinéa 1 OASA, 50 alinéa 2 LEI, 83 et 84 alinéa 5 LEI, et ne viole pas l’article 8 CEDH. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge solidaire des recourants, prélevés sur l’avance déjà versée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités examinent les cas de rigueur lorsqu’ils sont accompagnés d’un comportement répréhensible et d’une dépendance structurelle aux prestations sociales, même après une longue période de résidence.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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