Tribunal administratif fédéral
Épouse ukrainienne divorcée après moins de trois ans de vie commune: refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour absence d'intégration et de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Date
- 22.02.2022
- Numéro de dossier
- F-687/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2 LEI Art. 4 LEI Art. 5 LEI Art. 40 LEI Art. 49 LEI Art. 50 LEI Art. 54 LEI Art. 58 LEI Art. 58a LEI Art. 64 LEI Art. 96 LEI Art. 99 LEI Art. 3 ALCP Art. 7 ALPC Art. 8 CEDH Art. 77 OASA. Art. 4 OASA Art. 31 OASA Art. 77 OASA
Résumé
Une ressortissante ukrainienne avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant français. Après le divorce prononcé le 28 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressée a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment avoir subi des violences conjugales graves et invoquant des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. Elle a également fait valoir sa situation familiale, notamment la naissance récente de sa fille en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la communauté conjugale n'a duré que depuis le 7 novembre 2014 jusqu'à septembre 2017 au plus tard, soit moins de trois ans, ce qui exclut l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Le Tribunal juge que la volonté matrimoniale commune faisait défaut dès cette époque, en raison de tensions importantes, de violences et de démarches concrètes vers le divorce, comme la demande unilatérale déposée en juillet 2018 et les renseignements pris pour divorcer en septembre 2017. En outre, l'intégration de la requérante n'est pas réussie : bien qu'elle ait exercé plusieurs emplois, tous étaient à durée déterminée et instables, et elle a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant total de CHF 141'200.- depuis son arrivée, ne pouvant subvenir à ses besoins de façon autonome que pendant quatre mois non consécutifs. Concernant les violences conjugales invoquées, le Tribunal estime qu'elles ne constituent pas une maltraitance systématique atteignant la gravité requise pour fonder des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Les attestations produites par les centres d'accueil et LAVI sont jugées peu probantes car établies longtemps après les faits et reposant essentiellement sur les déclarations de la requérante, sans confirmation médicale, plainte pénale ou témoignages indépendants. Les contradictions dans sa chronologie des événements affaiblissent sa crédibilité. Enfin, le Tribunal considère que la requérante ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, car son séjour légal en Suisse est inférieur à dix ans et son intégration n'est pas particulièrement poussée, notamment en raison de son recours continu à l'aide sociale. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application des conditions cumulatives de l'art. 50 LEI, en particulier la durée minimale de trois ans de vie commune effective, et souligne le fardeau probatoire élevé pour prouver des violences conjugales graves dans le cadre de la régularisation du séjour.
Regeste
suite à la dissolution de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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