Tribunal administratif fédéral
Étranger résidant depuis 2000 en Suisse, père de quatre enfants mineurs, voit refuser la prolongation de son permis de séjour en raison de condamnations répétées, de dettes importantes et d’un lien familial insuffisamment prouvé (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 30.05.2023
- Numéro de dossier
- F-439/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 50 LEI Art. 51 LEI Art. 62 LEI Art. 64 LEI Art. 3 CDE Art. 8 CEDH
Résumé
Un ressortissant équatorien, entré illégalement en Suisse en 2000 et titulaire d’une autorisation de séjour depuis 2008 suite à un mariage avec une Suissesse, a vu cette autorisation renouvelée à plusieurs reprises en raison de la présence de ses enfants mineurs en Suisse. Après le divorce en 2015, il a continué à bénéficier de prolongations conditionnelles, assorties d’avertissements répétés sur son comportement. En 2020, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé d’approuver la nouvelle demande de prolongation et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment ses liens familiaux avec ses quatre enfants mineurs — un fils suisse né en 2009, deux filles espagnoles nées en 2016 et 2022, et une fille équatorienne née en 2016 — ainsi que le droit au respect de la vie familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Il a soutenu que son maintien en Suisse était justifié par des raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’article 50 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI), car un motif de révocation au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre c LEI existe : son comportement constitue une atteinte répétée à l’ordre public, attestée par seize condamnations pénales entre 2006 et 2019, une enquête pénale en cours pour lésions corporelles simples dans un contexte de violence domestique, trente-neuf actes de défaut de biens pour un montant total de 29'828,20 francs, et une détérioration nette de sa situation financière entre 2020 et 2022. Bien que l’article 62 alinéa 2 LEI limite la révocation fondée sur des infractions antérieures au 1er octobre 2016, cette limitation ne s’applique pas ici, car la seule condamnation postérieure à cette date (mars 2019) n’a pas donné lieu à une expulsion pénale, et seul le juge, non le ministère public, est compétent pour prononcer une telle mesure. Le Tribunal examine ensuite le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il reconnaît un lien affectif particulièrement fort avec son fils suisse, confirmé par des témoignages de l’ex-épouse et par son accueil temporaire de l’adolescent en avril 2022 après une intervention urgente de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), mais constate l’absence d’un lien économique particulièrement fort, puisque les versements d’entretien ne correspondent pas aux montants fixés par le jugement de divorce et que l’État doit compenser les manques via le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Concernant ses deux enfants espagnols, le requérant n’a pas fourni de preuves suffisantes de contacts réguliers, malgré des demandes explicites du Tribunal, et ne peut donc pas se prévaloir d’un lien affectif particulièrement étroit. Pour sa fille équatorienne, il n’a pas démontré l’exercice effectif de son droit de visite, bien qu’il y ait été expressément invité. Son comportement n’est pas irréprochable, ce qui exclut toute protection renforcée sous l’angle de l’article 8 CEDH. Dans la pesée globale des intérêts, l’intérêt public à l’éloignement devient prépondérant, car les nombreuses mises à l’épreuve et avertissements n’ont pas conduit à une amélioration durable de son comportement. Le Tribunal conclut que le refus de prolongation et le renvoi sont justifiés. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du requérant, conformément à l’article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). La décision est notable pour sa rigoureuse application cumulative des critères de l’article 50 LEI et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la vie familiale, exigeant des preuves concrètes et continues des liens affectifs et économiques, et pour sa confirmation que la simple existence d’enfants mineurs en Suisse ne suffit pas à garantir le maintien du séjour lorsque le comportement de l’étranger compromet gravement l’ordre public.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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