Ressortissante congolaise séparée de son époux allemand après une dispute policière : maintien de l'autorisation de séjour refusé car absence de violences conjugales prouvées et réintégration possible dans le pays d'origine (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI)
- Date
- 09.07.2020
- Numéro de dossier
- 2C_449/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante de la République démocratique du Congo, mariée à un ressortissant allemand et installée en Suisse depuis 2016 sous autorisation UE/AELE fondée sur le regroupement familial, a vu son autorisation de séjour révoquée après sa séparation en décembre 2017. Elle a contesté cette révocation devant le Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision cantonale et du prononcé du Service de la population, ainsi que le maintien ou le renvoi pour nouvelle décision. En cause était notamment la question de savoir si les conditions pour le maintien de l’autorisation de séjour après dissolution du lien conjugal, prévues par la loi sur les étrangers, étaient remplies — en particulier en raison de violences conjugales alléguées, d’une formation en cours et d’une procédure de divorce pendante.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate d’abord que la demande d’annulation de la décision du Service de la population est irrecevable en raison de l’effet dévolutif complet du recours antérieur devant le Tribunal cantonal (art. 83 let. c ch. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF). Ensuite, sur le fond, il confirme que les conditions pour le maintien de l’autorisation de séjour après séparation ne sont pas réunies. L’absence de violences conjugales prouvées est décisive : bien qu’une empoignade au col ait eu lieu, aucune preuve médicale, policière ou judiciaire n’a été produite, et la procédure pénale contre l’époux a été classée faute de preuves suffisantes, ce qui rend inapplicable l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, la formation suivie à distance auprès d’une université anglaise peut être poursuivie depuis la République démocratique du Congo, l’activité associative, bien que louable, ne constitue pas un obstacle sérieux à la réintégration, et la procédure de divorce pendante n’empêche pas la révocation. Le Tribunal cantonal a donc correctement pesé les intérêts en présence, notamment en tenant compte du fait que la famille de la requérante réside dans son pays d’origine, qu’elle est jeune et en bonne santé, qu’elle dispose d’une formation lui permettant une réinsertion efficace, et que deux entreprises étaient disposées à l’embaucher lors de son départ. Cette appréciation est conforme à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et à l’art. 96 LEI. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La décision illustre la stricte exigence de preuves concrètes et documentées pour invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEI, notamment en matière de violences conjugales, et confirme que la simple pendance d’un divorce ne suffit pas à justifier le maintien d’un droit de séjour fondé sur le regroupement familial.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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