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Justizze. Art. 50 LEtr

Tribunal administratif fédéral

Épouse marocaine divorcée après moins de trois ans d'union: prolongation du séjour refusée malgré des violences conjugales ponctuelles (art. 50 al. 1 let. b LEtr)

Date
23.09.2019
Numéro de dossier
F-2807/2017
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 50 LEI Art. 50 LEtr

Résumé

Une ressortissante marocaine, mariée à un Suisse en juin 2008, a obtenu une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Après une séparation intervenue au plus tard en juillet 2009 et un divorce prononcé en 2013, elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant des violences conjugales subies, des difficultés de réintégration au Maroc et des problèmes de santé. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé cette prolongation et ordonné son renvoi. Elle a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste ce refus et demande l'annulation de la décision du SEM. La question centrale est de savoir si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une prolongation de son séjour en vertu de l'article 50 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la requérante et confirme la décision du SEM refusant la prolongation de son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi. Il constate d’abord que l’union conjugale a duré moins d’un an, puisque la séparation définitive est intervenue au plus tard en juillet 2009, ce qui exclut toute application de l’article 50 alinéa 1 lettre a LEtr. Ensuite, il examine l’article 50 alinéa 1 lettre b LEtr, qui exige des « raisons personnelles majeures ». Concernant les violences conjugales, le tribunal reconnaît trois épisodes physiques survenus entre le 20 juin et le 1er juillet 2009, mais juge qu’elles ne constituent pas une maltraitance systématique exercée dans un schéma durable de pouvoir et de domination, car elles se sont produites dans un contexte de disputes mutuelles et de conflits conjugaux déjà avancés ; il relève en outre que la requérante espérait encore « sauver son couple » après ces faits, comme elle l’a elle-même déclaré à ses voisins et à l’autorité cantonale. Par ailleurs, aucune conséquence grave pour sa santé n’a été médicalement établie : aucun traitement spécifique, aucun arrêt de travail ni aucun recours à un centre d’accueil n’a été documenté. Quant à la réintégration au Maroc, le tribunal souligne qu’elle y a vécu 42 ans, y possède encore des liens familiaux (son frère), y est retournée plusieurs fois après sa séparation (notamment en 2011 et 2015), y a fait des études universitaires et y a travaillé, ce qui rend sa réintégration non « fortement compromise » au sens de l’article 50 alinéa 2 LEtr. Enfin, ses problèmes de santé (agénésie rénale, troubles de la coagulation, arythmie cardiaque, crises épileptiformes) ne justifient pas non plus une prolongation, car rien ne démontre qu’elle ne pourrait pas y recevoir un suivi médical adéquat. Les normes portant sur les raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr), la durée de l’union (art. 50 al. 1 let. a LEtr) et la réintégration (art. 50 al. 2 LEtr) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Cette décision est notable car elle précise que des violences conjugales ponctuelles, même attestées médicalement, ne suffisent pas à fonder un droit à la prolongation du séjour si elles ne s’inscrivent pas dans un schéma de domination systématique et si la victime n’en a pas tiré des conséquences graves pour sa santé ou son autonomie.

Regeste

suite à la dissolution de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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