Ressortissante marocaine divorcée après regroupement familial en Suisse : prolongation de l'autorisation de séjour refusée faute de raisons personnelles majeures comme les violences conjugales ou la réintégration fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 11.07.2019
- Numéro de dossier
- 2C_593/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LEI Art. 50 LEI Art. 126 LEI Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF
Résumé
Une ressortissante marocaine, arrivée en Suisse le 1er décembre 2015 au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, a vu son autorisation de séjour révoquée après le prononcé de son divorce au Maroc le 5 juillet 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50 LEI, et le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. La requérante a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le constat d'absence de violences conjugales et la conclusion selon laquelle sa réintégration au Maroc ne serait pas fortement compromise.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate que la dissolution de la famille est avérée par le jugement de divorce marocain du 5 juillet 2016, ce qui rend applicable l'article 50 LEI pour apprécier la prolongation de l'autorisation de séjour. Toutefois, la requérante ne remplit pas les conditions de l'article 50 al. 1 let. b LEI, car le Tribunal administratif fédéral a correctement établi, sans arbitraire, l'absence de violences conjugales : l'attestation produite par la requérante se contente de reprendre ses propres déclarations, tandis que le procès-verbal d'une audience devant un tribunal marocain mentionne des témoignages unanimes sur l'absence de climat de violence au quotidien ; de plus, un seul coup porté, bien que reconnu, ne suffit pas à caractériser des violences conjugales au sens de la loi. En outre, la réintégration de la requérante au Maroc n'est pas fortement compromise, car elle y a passé la majeure partie de sa vie, y conserve un entourage familial et n'a séjourné en Suisse que moins de quatre ans. Ces constatations, fondées sur une appréciation non arbitraire des faits et des preuves, entraînent le rejet du recours pour défaut de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. La requérante, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs, sans allocation de dépens. La décision illustre la rigueur de l'appréciation des éléments factuels requis pour invoquer les exceptions prévues à l'article 50 LEI après dissolution du lien familial.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Ressortissante vietnamienne séparée de son époux suisse après 18 mois de vie commune en Suisse: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car condition de trois ans non remplie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissante portugaise séparée depuis 2017, activité lucrative limitée et dépendance à l'aide sociale : refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE confirmé (art. 24 al. 1 ALCP)
- Ressortissante péruvienne demande une autorisation de séjour pour rentiers : insuffisance des moyens financiers personnels et absence de garantie suffisante par la fille résidant en Suisse (art. 28 let. c LEI)
- Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour après constatation d’un mariage fictif: irrecevabilité manifeste car le requérant ne conteste pas la qualification de mariage fictif ni les bases juridiques pertinentes (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Ressortissante brésilienne après dissolution du mariage avec un ressortissant portugais: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car intégration non réussie et absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)