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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal fédéral

Ressortissant togolais naturalisé frauduleusement perd sa nationalité suisse : refus de prolonger l'autorisation de séjour après divorce fondé sur la dissimulation de la naissance d'un enfant adultérin et l'absence d'intégration (art. 50 al. 1 let. a LEI)

Date
18.03.2021
Numéro de dossier
2C_814/2020
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 50 LEI Art. 51 LEI Art. 61 LEI Art. 62 LEI Art. 90 LEI Art. 96 LEI Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF

Résumé

Un ressortissant togolais, entré en Suisse en 2001 pour des études, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial après son mariage avec une Suissesse en 2004. En 2009, il a acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée, mais celle-ci a été annulée en 2013 par l’Office fédéral des migrations, puis confirmée par le Tribunal fédéral en 2015, en raison de déclarations mensongères et de la dissimulation de la naissance d’un enfant adultérin au Togo en 2005, ainsi que de la rupture de la communauté conjugale. Après le divorce prononcé en 2014, l’Office cantonal de Genève a refusé en 2019 de prolonger son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi. Le requérant a contesté cette décision devant les tribunaux genevois, sans succès, puis a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’arrêt de la Cour de justice genevoise, un renvoi pour nouvel examen et l’audition de témoins, notamment de son ex-épouse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’annulation définitive de la naturalisation du requérant, rendue le 20 août 2015, le ramène à la situation juridique d’étranger antérieure à sa naturalisation, ce qui rend applicable l’article 50 al. 1 LEI pour la prolongation de son autorisation de séjour après dissolution de la famille. Toutefois, cette prolongation est exclue car les faits établis dans la décision définitive d’annulation — à savoir la dissimulation sciemment entretenue de la naissance d’un enfant adultérin au Togo en février 2005 et la rupture de la communauté conjugale dès juillet 2010 — constituent un motif de révocation au sens de l’article 62 al. 1 let. a LEI, en lien avec l’article 51 al. 2 let. b LEI. Le Tribunal fédéral souligne que le requérant a trompé l’autorité en maintenant une fausse apparence sur des faits essentiels à son droit de séjour, ce qui empêche tout droit à la prolongation. En outre, le principe de proportionnalité, exigé par l’article 96 LEI, n’est pas violé : malgré une présence de près de vingt ans en Suisse, la plupart de ces années ont été passées sur la base de déclarations mensongères ou sous simple tolérance liée aux procédures de recours ; son intégration est jugée insuffisante, notamment en raison d’une dépendance chronique à l’aide sociale (plus de 255'000 francs versés entre 2010 et 2019), de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens, et de l’absence d’emploi stable malgré une formation élevée ; la réintégration au Togo n’est pas jugée inexigible, car le requérant y possède une famille proche (mère, frères et soeurs, fille) et y a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, et ses allégations sur un risque de mauvais traitements ou d’apatridie ne sont pas étayées par des éléments probants. La demande d’assistance judiciaire est rejetée comme dépourvue de chances de succès, et les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, bien que fixés à un montant modéré (1'000 francs) en raison de sa situation financière précaire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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