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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal administratif fédéral

Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)

Date
22.01.2026
Numéro de dossier
F-4361/2023
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 50 LEI Art. 51 LEI Art. 58 LEI Art. 64 LEI Art. 8 CEDH

Résumé

Un ressortissant sénégalais, marié à une Suissesse et entré en Suisse en 2017 sur la base du regroupement familial, a vu son autorisation de séjour refusée après le divorce prononcé en 2021. Il contestait devant le Tribunal administratif fédéral le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prolonger son titre de séjour, invoquant d'une part les conditions de l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers (LEI) relatives à la durée minimale de l'union conjugale et d'autre part des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEI, ainsi que la protection de la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La question centrale était de savoir si la vie commune avait effectivement duré au moins trois ans et si des motifs humanitaires justifiaient la poursuite du séjour.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la séparation effective du couple est intervenue le 2 septembre 2020, conformément aux déclarations initiales concordantes des époux lors de leur audition par le Service de la population du canton de Vaud le 21 mars 2022 et au courrier du recourant du 24 mai 2022, et non en novembre 2020 comme allégué ultérieurement. La période de vie commune commence donc le 22 septembre 2017, date d'entrée en Suisse du recourant, et se termine le 2 septembre 2020, soit deux ans, onze mois et onze jours, ce qui ne remplit pas la condition cumulative de trois ans exigée par l'article 50 alinéa 1 lettre a LEI. Ensuite, le Tribunal examine les raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEI : il conclut que la réintégration sociale du recourant au Sénégal n'est pas fortement compromise, car il y a passé la majeure partie de sa vie, y entretient encore des liens familiaux attestés (présence de proches lors de son mariage), possède une formation acquise au Maroc et est en bonne santé ; le simple fait que les conditions de vie soient moins avantageuses au Sénégal ne suffit pas. Il rejette également l'argument fondé sur l'article 8 paragraphe 1 CEDH, car le recourant réside en Suisse depuis seulement huit ans, soit moins de la durée de dix ans à partir de laquelle une présomption de liens sociaux étroits s'applique, et son intégration, bien que comportant des éléments positifs (emplois successifs, bénévolat, entraînement sportif), n'est pas jugée particulièrement poussée au regard de l'absence d'ascension professionnelle, de dettes importantes (18'015.81 francs) et d'une procédure pénale en cours pour fraude à l'assurance-chômage. Le refus du SEM est donc conforme au droit fédéral. Les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence applique la condition de durée de trois ans pour l'union conjugale, en accordant un poids décisif aux déclarations initiales spontanées des intéressés, même lorsqu'elles sont ultérieurement rétractées, et précise que l'appréciation de l'intégration doit tenir compte de critères objectifs globaux, y compris les aspects négatifs tels que les infractions pénales ou les difficultés financières.

Regeste

suite à la dissolution de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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