Ressortissante portugaise séparée depuis 2017, activité lucrative limitée et dépendance à l'aide sociale : refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE confirmé (art. 24 al. 1 ALCP)
- Date
- 17.09.2024
- Numéro de dossier
- 2C 215/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 50 LEI Art. 4 ALCP Art. 6 ALCP Art. 7 ALCP Art. 16 ALCP Art. 24 ALCP Art. 3 ALCP. Art. 24 ALCP.
Résumé
Une ressortissante portugaise, entrée en Suisse en 2015 au titre du regroupement familial, a vu son autorisation de séjour UE/AELE refusée en 2020 après sa séparation de son mari titulaire d'une telle autorisation. Elle a ensuite occupé divers emplois intermittents, entrecoupés de périodes d'incapacité de travail liées à une dépression et à un cancer de l'utérus, et a bénéficié de l'aide sociale depuis 2019. Elle a formé un recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Berne qui avait confirmé le refus de prolongation de son autorisation de séjour. Elle invoquait notamment un droit de séjour fondé sur l'accord de libre circulation des personnes (ALCP), sur l'article 50 de la loi sur les étrangers (LEI) en raison de violences conjugales et de motifs médicaux, ainsi qu'un droit au maintien sur le territoire en cas d'incapacité permanente de travail.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il confirme que la recourante, séparée de son conjoint depuis mai 2017, a perdu son droit de séjour dérivé fondé sur le regroupement familial. Son statut de travailleuse au sens de l'ALCP n'a été reconnu que pour une période limitée (du 1er mai au 20 novembre 2018), et elle a perdu ce statut avant l'incapacité de travail du 21 novembre 2018, ce qui exclut l'application de l'article 4 de l'annexe I ALCP en lien avec le règlement CEE 1251/70. En outre, elle ne remplit pas la condition d'indépendance financière requise par l'article 24 al. 1 let. a ALCP, étant dépendante de l'aide sociale depuis février 2019 pour un montant total de 93'007.70 francs (état au 31 octobre 2022), et aucune rente AI envisageable ne serait suffisante pour couvrir ses besoins. Concernant l'article 50 al. 1 let. b LEI, la recourante n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis et étayés pour prouver des violences conjugales d'une intensité suffisante, ses déclarations restant très générales et sans exemple concret ni indice tangible. Quant à ses motifs médicaux, sa dépression était antérieure à son entrée en Suisse et le Portugal, pays membre de l'Union européenne, garantit un accès aux soins, y compris pour ses ressortissants, ce qui rend improbables des conséquences graves pour sa santé en cas de retour. Le Tribunal fédéral conclut donc que les conditions des articles 24 al. 1 ALCP, 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas remplies. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours est d'emblée dénué de chance de succès. La recourante, succombant, supporte les frais judiciaires de 500 francs, fixés en tenant compte de sa situation financière.
Cette décision est notable car elle confirme la stricte application des conditions cumulatives de l'article 4 ALCP pour le maintien du droit de séjour après une incapacité de travail, exigeant que le statut de travailleur soit encore effectif au moment de l'apparition de l'incapacité, et parce qu'elle souligne l'exigence d'une preuve concrète et étayée pour invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 LEI, notamment en matière de violence conjugale.
Regeste
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Épouse d’un frontalier français résidant en France réclame un droit dérivé d’exercer une activité économique en Suisse : refus fondé sur l’absence de droit de séjour du conjoint (art. 7 let. e ALCP)
- Français résidant en Suisse perd son statut de travailleur après incapacité temporaire de travail : droit de séjour refusé car absence de reprise d’activité adaptée (art. 4 al. 1 annexe I ALC)
- Ressortissante britannique atteinte de schizophrénie paranoïde et dépression sévère : régularisation du séjour fondée sur un cas de rigueur grave au sens de l'article 20 OLCP
- Enfant espagnol mineur résidant en Suisse avec ses deux parents boliviens sans statut: droit propre au séjour UE/AELE et droit dérivé des parents reconnus malgré revenus acquis illégalement (art. 24 al. 1 let. a ALCP)
- Ressortissante équatorienne demande le regroupement familial avec sa belle-fille binationale franco-suisse: lien familial postérieur à l’installation en Suisse exclut l’application de l’ALCP (art. 3 al. 1 Annexe I ALCP)
- Enfant suisse résidant en France, fille de frontaliers assurés en Suisse, opérée pour polydactylie : l'assurance-invalidité suisse doit prendre en charge les frais selon le règlement (CEE) n° 1408/71 (art. 13 LAI)
- Exportation des prestations AI: Rente extraordinaire et allocation pour impotent refusées hors Suisse (Art. 70 Reg. 883/2004; Art. 16 ALCP)
- Française retraitée résidant en Suisse: refus d'exemption de l'assujettissement à l'AVS malgré pensions françaises (Art. 17bis Règl. 1408/71)