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Justizze. Art. 30 LEI

Tribunal fédéral

Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour après constatation d’un mariage fictif: irrecevabilité manifeste car le requérant ne conteste pas la qualification de mariage fictif ni les bases juridiques pertinentes (art. 30 al. 1 let. b LEI)

Date
26.02.2024
Numéro de dossier
2C 123/2024
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 50 LEI Art. 62 LEI Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 108 LTF Art. 115 LTF Art. 31 OASA

Résumé

Un ressortissant kosovar, entré en Suisse avec un faux document slovène et condamné pour fraude, avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial après avoir épousé une ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Les autorités cantonales et le tribunal cantonal ont conclu à un mariage fictif et refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour, ordonnant son départ dans les trente jours. Le requérant a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant uniquement l’application des dispositions permettant une dérogation exceptionnelle à l’égard des cas d’extrême gravité, sans contester la qualification de mariage fictif ni les fondements juridiques du refus de renouvellement fondés sur l’ALCP ou la LEI.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne remet pas en cause les motifs décisifs de la décision attaquée — à savoir la constatation d’un mariage fictif et le refus de renouvellement fondé sur l’absence de droit au regroupement familial en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de l’article 50 de la loi sur les étrangers (LEI). Le requérant ne critique ni la qualification de mariage fictif, ni l’application de l’article 62 al. 2 LEI concernant la relation entre expulsion pénale et révocation administrative, ni aucun autre fondement juridique retenu par le Tribunal cantonal. Sa seule critique porte sur les articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance sur l’asile (OASA), qui ne confèrent aucun droit subjectif à une autorisation de séjour et dont l’application échappe à la révision du Tribunal fédéral, tant dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 83 let. c LTF) que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 LTF). Cette absence de critique sur les points décisifs rend le recours manifestement irrecevable au sens de l’article 108 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF), ce qui justifie l’application de la procédure simplifiée (art. 108 LTF). La demande d’effet suspensif devient dès lors sans objet. Le requérant, succombant, supporte les frais judiciaires fédéraux, fixés à 500 francs, bien que ceux-ci soient réduits conformément à l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre strictement la limite de la révision fédérale : le Tribunal fédéral ne peut examiner que les violations de normes conférant des droits subjectifs, et non l’appréciation discrétionnaire des autorités sur des dispositions purement dérogatoires ou d’ordre public.

Regeste

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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