Recours contre le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour après constatation d’un mariage fictif: irrecevabilité manifeste car le requérant ne conteste pas la qualification de mariage fictif ni les bases juridiques pertinentes (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 26.02.2024
- Numéro de dossier
- 2C 123/2024
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 50 LEI Art. 62 LEI Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 108 LTF Art. 115 LTF Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant kosovar, entré en Suisse avec un faux document slovène et condamné pour fraude, avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial après avoir épousé une ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Les autorités cantonales et le tribunal cantonal ont conclu à un mariage fictif et refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour, ordonnant son départ dans les trente jours. Le requérant a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant uniquement l’application des dispositions permettant une dérogation exceptionnelle à l’égard des cas d’extrême gravité, sans contester la qualification de mariage fictif ni les fondements juridiques du refus de renouvellement fondés sur l’ALCP ou la LEI.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il ne remet pas en cause les motifs décisifs de la décision attaquée — à savoir la constatation d’un mariage fictif et le refus de renouvellement fondé sur l’absence de droit au regroupement familial en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de l’article 50 de la loi sur les étrangers (LEI). Le requérant ne critique ni la qualification de mariage fictif, ni l’application de l’article 62 al. 2 LEI concernant la relation entre expulsion pénale et révocation administrative, ni aucun autre fondement juridique retenu par le Tribunal cantonal. Sa seule critique porte sur les articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance sur l’asile (OASA), qui ne confèrent aucun droit subjectif à une autorisation de séjour et dont l’application échappe à la révision du Tribunal fédéral, tant dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 83 let. c LTF) que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 LTF). Cette absence de critique sur les points décisifs rend le recours manifestement irrecevable au sens de l’article 108 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF), ce qui justifie l’application de la procédure simplifiée (art. 108 LTF). La demande d’effet suspensif devient dès lors sans objet. Le requérant, succombant, supporte les frais judiciaires fédéraux, fixés à 500 francs, bien que ceux-ci soient réduits conformément à l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre strictement la limite de la révision fédérale : le Tribunal fédéral ne peut examiner que les violations de normes conférant des droits subjectifs, et non l’appréciation discrétionnaire des autorités sur des dispositions purement dérogatoires ou d’ordre public.
Regeste
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Étranger résidant illégalement depuis plus de dix ans demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur: absence d’intégration hors du commun et de droit potentiel rendent le recours irrecevable (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Ressortissante vietnamienne séparée de son époux suisse après 18 mois de vie commune en Suisse: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car condition de trois ans non remplie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissant srilankais refusant de se conformer à une décision de renvoi exécutoire après dix ans de séjour en Suisse : cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée non reconnu (art. 14 al. 2 LAsi)