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Justizze. Art. 8 CEDH

Tribunal fédéral

Étranger congolais avec trois filles mineures en Suisse, dont deux Suisses, refuse de renouveler son permis de séjour : droit au respect de la vie familiale refusé car liens affectifs et économiques insuffisants et comportement pénal répréhensible (art. 8 CEDH)

Date
08.03.2022
Numéro de dossier
2C 701/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LEI Art. 43 LEI Art. 48 LEI Art. 50 LEI Art. 51 LEI Art. 62 LEI Art. 63 LEI Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 37 LTAF Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant congolais, entré en Suisse en 2003 pour demander l’asile, a obtenu une autorisation de séjour en 2005 par regroupement familial avec sa première épouse, puis en 2008 par mariage avec une citoyenne suisse. Il est père de trois filles mineures, dont deux de nationalité suisse et une titulaire d’une autorisation d’établissement. Après son divorce en 2012, les autorités cantonales et fédérales ont refusé de prolonger son autorisation de séjour et ordonné son renvoi. Il a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment le droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que des violations du droit d’être entendu, de la constatation arbitraire des faits, de l’intégration et de l’assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité et le fond de ce recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant a séjourné légalement en Suisse depuis septembre 2005, soit moins de dix ans, ce qui exclut une protection renforcée sous l’angle de la vie privée au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant la vie familiale, il retient que le requérant ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par la jurisprudence : il n’exerce pas régulièrement un droit de visite usuel sur ses trois filles depuis 2017, comme le confirme l’absence d’attestations postérieures et les déclarations contradictoires de la mère de deux d’entre elles ; il ne verse pas régulièrement de contribution d’entretien, sa situation financière précaire n’étant pas imputable à une interdiction de travailler ; il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à une peine privative de liberté de 18 mois, ce qui rend inapplicable l’article 50 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers et exclut tout « comportement irréprochable » au sens de la jurisprudence ; enfin, bien que l’exercice du droit de visite depuis la République démocratique du Congo soit théoriquement impossible en raison de la distance, des coûts et de sa situation financière, cette difficulté isolée ne suffit pas à compenser l’absence des autres critères. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs formels : le droit d’être entendu n’a pas été violé, car le requérant n’a pas demandé de mesures probatoires devant le Tribunal administratif fédéral ; la constatation de la durée de séjour a été corrigée sur un point, mais cela n’a pas modifié le résultat ; l’absence d’intégration est confirmée par ses condamnations pénales répétées, sa dépendance au revenu d’insertion pendant treize ans et son emploi épisodique ; l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée devant l’autorité précédente, et aucune obligation d’octroi d’office n’incombe au Tribunal administratif fédéral. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge du requérant, qui succombe, et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car la cause paraît d’emblée dépourvue de chances de succès. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les critères cumulatifs de l’article 8 CEDH dans les cas de renvoi de parents étrangers, exigeant des liens affectifs et économiques réels, constants et documentés, ainsi qu’un comportement conforme à la loi.

Regeste

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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