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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal fédéral

Étranger séparé d'une ressortissante UE qui a quitté la Suisse: droit à la prolongation de l'autorisation de séjour refusé car absence de droit potentiel fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (art. 50 al. 1 LEI)

Date
02.08.2023
Numéro de dossier
2C 1000/2022
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 43 LEI Art. 50 LEI Art. 2 ALCP Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF Art. 29 Cst Art. 28 LPA Art. 98 LPA-VD

Résumé

Un ressortissant kosovar, marié à une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour après la séparation de son épouse. Le Service de la population du canton de Vaud a refusé cette prolongation et ordonné son renvoi, estimant qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance ou qu'aucune communauté conjugale réelle n'avait existé depuis 2017. Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu et une application arbitraire de la loi cantonale sur la procédure administrative.

Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière de droit public irrecevable, car le recourant ne démontre pas l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour. En effet, son épouse, ressortissante de l'Union européenne, a officiellement quitté la Suisse le 1er novembre 2019 et ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir du droit à la prolongation du séjour prévu à l'art. 50 al. 1 LEI, qui exige que l'époux ressortissant de l'UE puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, conformément à l'interdiction de discrimination de l'art. 2 ALCP. Le recourant n'invoque pas non plus un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. Le recours constitutionnel subsidiaire est également rejeté, car le recourant ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Les griefs relatifs à une violation de son droit d'être entendu sont irrecevables, car ils remettent en cause l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, ce qui implique nécessairement un examen du fond du litige. Le grief tiré de l'art. 98 al. 1 LPA-VD est rejeté, car le Tribunal cantonal disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et pouvait ainsi réparer une éventuelle violation du droit à la preuve. Le grief tiré de l'application arbitraire de l'art. 28 LPA-VD est également irrecevable, car il repose sur une appréciation de la valeur probatoire des attestations de stage, ce qui est indissociable du fond. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires de 2000 francs et ne reçoit pas de dépens. Cette décision confirme que le droit à la prolongation du séjour après dissolution de l'union conjugale, prévu à l'art. 50 al. 1 LEI, est subordonné à la condition que l'époux ressortissant de l'UE conserve un droit de séjour en Suisse.

Regeste

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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