Tribunal administratif fédéral
Ressortissante vietnamienne séparée de son époux suisse après 18 mois de vie commune en Suisse: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car condition de trois ans non remplie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Date
- 01.09.2025
- Numéro de dossier
- F-521/2025
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 42 LEI Art. 43 LEI Art. 49 LEI Art. 50 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 99 LEI Art. 126 LEI Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 30 PA Art. 4 OASA Art. 85 OASA
Résumé
Une ressortissante vietnamienne, mariée à un citoyen suisse depuis 2017 et entrée en Suisse en 2018, a vu son autorisation de séjour refusée après la dissolution de son mariage en 2021. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et ordonné son renvoi, estimant qu'elle ne remplissait ni les conditions de l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers (LEI) — exigence de trois ans de vie commune — ni celles de la lettre b — raisons personnelles majeures comme la violence domestique ou la réintégration compromise. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue et alléguant des problèmes de santé et des liens familiaux avec sa fille majeure résidant en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante et son époux n'ont vécu ensemble en Suisse que pendant dix-huit mois au total — du 7 décembre 2018 au 1er octobre 2019, du 9 juin 2020 au 7 août 2020, et du 1er décembre 2020 au 1er mai 2021 — ce qui ne satisfait pas la condition cumulative de trois ans de vie commune exigée par l'article 50 alinéa 1 lettre a LEI, même si plusieurs périodes pouvaient théoriquement être additionnées. En outre, la requérante n'a jamais allégué, ni produit aucune preuve, de violence domestique subie de la part de son époux, ni démontré que sa réintégration au Vietnam serait fortement compromise : elle y est née, y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, y a suivi toute sa scolarité, y a travaillé, et y conserve des liens familiaux étroits avec son frère et sa sœur. Ses troubles de santé — arthrose, ectasie artérielle et trouble de l'adaptation — ne sont pas jugés suffisants pour compromettre gravement sa réintégration, notamment parce que le trouble de l'adaptation est explicitement lié à sa précarité administrative et à sa séparation non résolue. Quant à sa fille majeure résidant en Suisse, la requérante n'a pas établi de dépendance particulière au sens de la jurisprudence protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, se contentant d'affirmer un soutien financier, ce qui est insuffisant. Le Tribunal conclut également que le droit d'être entendu a été respecté, car le SEM n'a pas fondé sa décision sur une présomption de mariage de complaisance mais a laissé la question ouverte, en se basant sur l'absence de conditions légales pour la prolongation. La décision de renvoi est donc valablement fondée sur l'article 64 alinéa 1 lettre c LEI. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la requérante conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la condition de trois ans de vie commune est appliquée, même en présence de périodes cumulables, et confirme que les motifs de rigueur personnelle doivent être objectivement démontrés et non simplement allégués.
Regeste
suite à la dissolution de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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