Époux étranger séparé après regroupement familial : recours contre révocation de l'autorisation de séjour irrecevable car absence de droit subjectif (art. 44 LEI)
- Date
- 13.06.2019
- Numéro de dossier
- 2C_548/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 44 LEI Art. 50 LEI Art. 58a LEI Art. 83 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 77 OASA
Résumé
Un ressortissant serbe, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse pour regroupement familial avec son épouse bosniaque résidente en Suisse, a vu cette autorisation révoquée après deux séparations successives du couple. Il a formé un recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté son recours contre la décision de révocation. Le recourant demandait principalement la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, le renvoi de la cause pour examen des critères d’intégration. La question centrale était de savoir si le recours en matière de droit public était recevable contre la décision de révocation de l’autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable sans entrer dans l’examen du fond de la révocation de l’autorisation de séjour.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers relatives à une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent un droit subjectif (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Or, les dispositions invoquées par le recourant — art. 44 LEI et art. 77 OASA — sont formulées de manière potestative et ne créent aucun droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour. L’art. 50 LEI, également invoqué, ne s’applique pas car il ne protège que le conjoint ou l’enfant mineur d’un ressortissant suisse ou d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, ce qui n’est pas le cas du recourant. En l’absence de droit subjectif, le recourant ne dispose pas d’une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir, ce qui rend également irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 let. b LTF). Aucune violation autonome de garanties procédurales n’étant alléguée, le recours est déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 108 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires de 800 francs (art. 66 al. 1 LTF) et ne reçoit aucune allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Cette décision illustre la stricte application du principe d’irrecevabilité des recours contre des décisions discrétionnaires en matière de droit des étrangers lorsque l’intéressé ne peut fonder sa demande sur un droit subjectif clairement établi par le droit fédéral ou international.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Étranger condamné pour contrainte sexuelle: expulsion maintenue malgré lien familial avec une ressortissante suisse et une enfant née en Suisse (art. 66a al. 2 CP)
- Ressortissant srilankais refusant de se conformer à une décision de renvoi exécutoire après dix ans de séjour en Suisse : cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée non reconnu (art. 14 al. 2 LAsi)
- Ressortissante espagnole refusee pour prolongation d'autorisation de séjour: dette d'aide sociale élevée et intégration insuffisante excluent le cas individuel d'extrême gravité (art. 24 al. 1 let. a ALCP)
- Père titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE demande le regroupement familial de son fils aîné mineur: refus justifié par la dépendance durable à l'aide sociale et la séparation prolongée (art. 44 al. 1 let. c LEI)
- Ressortissante brésilienne après dissolution du mariage avec un ressortissant portugais: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car intégration non réussie et absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Étrangère condamnée pour meurtre et incendie intentionnel: expulsion obligatoire maintenue malgré diabète et troubles psychiques (art. 66a al. 2 CP)
- Ressortissante portugaise après vingt-deux ans de séjour en Suisse refuse d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après dissolution du mariage et décès du conjoint, faute d'intégration et de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)