Conjoint étranger séparé après trois ans de mariage se voit refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour absence d'intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Date
- 12.09.2019
- Numéro de dossier
- 2C_725/2019
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 4 LEI Art. 43 LEI Art. 50 LEI Art. 54 LEI Art. 96 LEI Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 77 OASA
Résumé
Un ressortissant serbe, marié depuis 2013 à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en 2014. Après leur séparation en 2017 et leur divorce en août 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, qui l'a rejetée, estimant qu’il ne remplissait ni la condition d’intégration réussie ni celle de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. Le requérant a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de son droit d’être entendu, une appréciation arbitraire des preuves et une erreur dans l’évaluation de son intégration et de ses raisons personnelles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’union conjugale a bien duré trois ans, mais que le requérant ne remplit pas la condition d’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, il ne parlait pas le français, n’a entrepris des cours de langue qu’après la décision négative du Service cantonal, et ses affirmations sur ses compétences linguistiques sont purement appellatoires. Son endettement est grave et s’est aggravé durant la procédure : il faisait l’objet de onze actes de défaut de biens pour plus de 20'000 francs au début de 2018, puis de quinze poursuites supplémentaires pour près de 31'000 francs jusqu’en mars 2019, notamment pour impayés d’impôts. Il a également été condamné pénalement pour conduite sans autorisation, une infraction constitutive d’un délit qui dénote un mépris de l’ordre juridique. Les deux témoignages écrits produits en sa faveur, rédigés dans la même écriture, ne suffisent pas à contrebalancer ces éléments défavorables. En outre, il ne remplit pas non plus la condition des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI : il est âgé de 34 ans, en bonne santé, n’a vécu en Suisse que cinq ans et demi, a passé ses 28 premières années en Serbie, et y a encore sa famille — sa situation ne diffère pas fondamentalement de celle de ses compatriotes restés dans leur pays d’origine. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que l’appréciation des juges cantonaux ne viole pas le droit fédéral, notamment les dispositions de l’art. 4 al. 2 LEI sur le principe d’intégration, de l’art. 77 al. 4 OASA et de l’art. 4 aOIE sur les critères d’intégration, ainsi que de l’art. 50 al. 1 et 2 LEI sur les conditions de prolongation après dissolution de la famille. Le recours est rejeté, les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du requérant, et aucune indemnité n’est allouée. La décision est notable car elle confirme la rigueur de l’appréciation globale de l’intégration, où l’absence de maîtrise de la langue, l’endettement chronique et une condamnation pénale pour délit peuvent conjointement exclure la reconnaissance d’une intégration réussie, même après une union conjugale de trois ans.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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