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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal administratif fédéral

Étranger marié à une Suissesse pendant plus de trois ans demande le renouvellement de son autorisation de séjour après divorce : intégration non réussie et comportement pénal répréhensible justifient le refus (art. 50 al. 1 let. a LEI)

Date
29.08.2022
Numéro de dossier
F-5729/2020
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 LEI Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 42 LEI Art. 49 LEI Art. 50 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 96 LEI Art. 99 LEI Art. 83 LTF Art. 1 LTAF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 77 OASA. Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 31 OASA Art. 77 OASA Art. 85 OASA

Résumé

Un ressortissant serbe, entré en Suisse en 2000 par regroupement familial, s’est marié en 2009 avec une Suissesse et a obtenu une autorisation de séjour. Après leur séparation en 2017 et leur divorce prononcé le 6 avril 2022, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé d’approuver cette prolongation et l’a sommé de quitter la Suisse. L’intéressé a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment ses liens familiaux avec ses deux filles mineures de nationalité suisse, nées de ce mariage, ainsi que son long séjour en Suisse. Il a également allégué des difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine. Le SEM a soutenu que les conditions légales pour le maintien de son séjour n’étaient pas remplies, notamment en raison de son intégration insuffisante et de son comportement pénal répété.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus du SEM de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé. Bien que la durée minimale de trois ans d’union conjugale soit formellement remplie — les époux ayant vécu ensemble en Suisse de 2009 à 2017 —, le recourant ne remplit pas la condition cumulative d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Son parcours professionnel, marqué par des emplois temporaires, deux faillites d’entreprises et une période de chômage, n’a pas permis de créer une situation stable. Il a accumulé des poursuites pour un montant total de plus de CHF 139'000 en 2018, bien que ce montant ait été réduit à CHF 14'928 en janvier 2022 ; toutefois, ces efforts de régularisation sont intervenus après l’échéance de son autorisation de séjour (8 septembre 2017), rompant le lien de connexité requis avec l’union dissoute. En outre, il a été condamné pénalement à neuf reprises entre 2003 et 2018, notamment pour escroquerie, détournement de valeurs et abus de confiance, ce qui contredit le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics prévu à l’art. 58a al. 1 let. a LEI. Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, aucune raison personnelle majeure ne justifie le maintien de son séjour : il n’a pas allégué de violence conjugale, de mariage forcé ni de réintégration fortement compromise en Serbie ; il y a conservé des attaches familiales, sociales et linguistiques, y a effectué une formation de menuisier, et son âge et son bon état de santé rendent sa réadaptation plausible. Concernant la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH), le lien affectif avec ses deux filles (âgées de seize ans et onze ans et demi) est attesté par des photographies, des échanges WhatsApp et des témoignages, mais le lien économique fait défaut : il n’a jamais fourni de preuve du versement des pensions alimentaires de 200 francs mensuelles par enfant, malgré plusieurs demandes du Tribunal, et son ex-épouse a confirmé qu’il ne participait pas financièrement à leur entretien. Son comportement n’est pas irréprochable, compte tenu de ses condamnations pénales répétées et de son impayé persistant. Enfin, le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) ne prévaut pas, car son intégration n’est pas « particulièrement poussée » malgré ses vingt-deux ans de séjour, en raison de son instabilité professionnelle, de ses dettes et de ses infractions. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500, sont mis à sa charge. Cette décision illustre la rigueur appliquée à l’appréciation globale de l’intégration, où la simple durée de séjour ne suffit pas sans preuve concrète et durable de participation économique, sociale et juridique à la société suisse.

Regeste

suite à la dissolution de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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