Tribunal administratif fédéral
Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 29.01.2026
- Numéro de dossier
- F-4057/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 40 LEI Art. 42 LEI Art. 43 LEI Art. 50 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 90 LEI Art. 96 LEI Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 4 OASA Art. 85 OASA
Résumé
Un ressortissant camerounais, marié à une Suissesse depuis 2019 et père d’une enfant née en 2020, est entré en Suisse en décembre 2020. Après une séparation en avril 2021 et un divorce prononcé en mars 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’approuver son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant d’un lien affectif étroit avec sa fille, d’une intégration exceptionnelle en Suisse, de violences conjugales subies et de difficultés de réintégration au Cameroun. Il soutenait également que le renvoi porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la vie commune en Suisse n’a duré que quatre mois (du 6 décembre 2020 au 5 avril 2021), soit nettement moins de la durée minimale de trois ans exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour conserver un droit de séjour fondé sur le regroupement familial. Ensuite, il examine si des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI justifient un maintien du séjour. Il conclut que le lien affectif avec la fille n’est pas « particulièrement fort » : le requérant n’a vécu en ménage commun avec elle que quatre mois, n’a exercé qu’un droit de visite très limité (deux fois par mois, deux heures, via Point Rencontre puis Trait d’Union), et n’a pu maintenir aucun contact pendant plusieurs mois entre juin 2023 et juin 2024. Les photographies et échanges fournis ne compensent pas cette absence de contacts réguliers et substantiels. Concernant la violence conjugale, l’attestation isolée du centre LAVI, sans précision sur la nature, la fréquence ou l’intensité des faits, et sans démarche médicale ou policière, ne permet pas d’établir une menace sérieuse pour la personnalité du requérant. Quant à la réintégration au Cameroun, le Tribunal note que le requérant y est né, y a vécu et travaillé jusqu’à l’âge de 31 ans, qu’il n’y a pas perdu ses racines socio-culturelles ni familiales, et qu’il est en bon état de santé : rien ne montre que sa réinsertion y serait gravement compromise. Le Tribunal examine ensuite le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Il rappelle que le lien familial doit être « étroit et effectif », surtout entre parent et enfant mineur, et que le simple droit de visite ne suffit pas lorsqu’il n’est pas exercé de façon usuelle et continue. Ici, l’absence de lien affectif particulièrement fort, combinée à l’absence de contribution économique à l’entretien de l’enfant (constatée par le tribunal cantonal) et à l’absence d’impossibilité pratique de maintenir le lien depuis le Cameroun (grâce aux moyens modernes de communication et aux séjours ponctuels), conduit à conclure que l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale est proportionnée (art. 8 par. 2 CEDH) et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, le renvoi est validé car aucune cause empêchant son exécution (art. 83 al. 2 à 4 LEI) n’a été invoquée ni démontrée. Les frais de procédure sont supprimés en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée. La décision est notable pour sa confirmation stricte des critères cumulatifs de l’art. 50 LEI et de la jurisprudence exigeante sur la preuve du lien affectif particulièrement fort au regard de l’art. 8 CEDH dans les cas de séparation post-mariage.
Regeste
suite à la dissolution de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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