Tribunal administratif fédéral
Ressortissante portugaise après vingt-deux ans de séjour en Suisse refuse d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après dissolution du mariage et décès du conjoint, faute d'intégration et de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)
- Date
- 21.07.2023
- Numéro de dossier
- F-130/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 4 LEI Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 42 LEI Art. 49 LEI Art. 50 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 90 LEI Art. 96 LEI Art. 99 LEI Art. 3 CDE Art. 7 CE Art. 8 CEDH Art. 24 LCP Art. 4 OA Art. 77 OASA. Art. 16 OLCP Art. 20 OLCP Art. 22 OLCP Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 31 OASA Art. 76 OASA Art. 77 OASA Art. 77a OASA Art. 85 OASA
Résumé
Une ressortissante portugaise, installée en Suisse depuis 2001 au titre du regroupement familial, a vu son union conjugale avec un citoyen suisse se dissoudre en 2012. Après avoir bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE jusqu'en 2017, elle a demandé son renouvellement pour raisons personnelles majeures, invoquant notamment le décès de son ex-époux en 2021, des violences conjugales présumées, son lien avec son fils désormais majeur et sa longue présence en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver cette prolongation et a ordonné son renvoi. Elle a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, soutenant qu'elle remplissait les conditions pour rester en Suisse en vertu du droit national et des dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi que des garanties offertes par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante remplit bien la condition de durée minimale de trois ans d'union conjugale requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisqu'elle a vécu en ménage commun avec son époux suisse de mai 2001 à juillet 2012. Toutefois, il juge qu'elle ne remplit pas la condition cumulative d'intégration, car elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis plus de dix ans, a perçu des prestations d'aide sociale pendant près de seize ans pour un montant total de CHF 557'000.-, a accumulé des dettes importantes (CHF 22'624,75 de poursuites au 22 septembre 2022) et a été condamnée pénalement à six reprises entre 2015 et 2021 pour des infractions liées à sa toxicodépendance.
Le Tribunal examine ensuite si des raisons personnelles majeures justifient son maintien en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il écarte le décès de son ex-époux, survenu huit ans après la rupture de la communauté conjugale, ce qui ne constitue pas une raison personnelle majeure selon la jurisprudence constante. Il rejette également sa demande fondée sur la violence conjugale, car elle n'a fourni aucune preuve concrète et objective de l'intensité, de la durée ou du caractère systématique des maltraitances, s'étant contentée de références génériques dans des rapports psychiatriques et ayant produit des documents relatifs à des violences commises par un autre homme, postérieurement à la séparation.
Concernant le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal note que son fils est devenu majeur durant la procédure, ce qui exclut l'application des critères stricts de protection de la famille nucléaire. Il constate que le lien affectif et économique avec lui n'était pas suffisamment fort, puisqu'elle n'exerçait qu'un droit de visite limité et ne versait aucune pension alimentaire. Il rejette aussi l'argument d'un rapport de dépendance particulière, car sa situation médicale ne nécessite pas une assistance permanente de son fils, et ce dernier dispose d'un encadrement familial et social solide, notamment auprès de sa grand-mère paternelle. Enfin, son concubinage actuel, entamé en 2020 et officialisé par une cohabitation depuis octobre 2022, ne remplit pas les critères de stabilité et d'intensité requis pour bénéficier d'une protection conventionnelle, faute d'enfant commun ou de projet de mariage.
Le Tribunal conclut que la requérante ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ni des dispositions de l'ALCP (art. 4 et 24 Annexe I), ni des garanties de la CEDH (art. 8), et que le SEM a donc agi à juste titre en refusant l'approbation et en prononçant son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il souligne que, malgré ses vingt-deux ans de séjour, l'absence d'intégration et les multiples éléments défavorables empêchent de présumer une atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. Le recours est rejeté sans frais de procédure, mais une indemnité d'honoraires de CHF 2'867,70 est accordée à son avocate, Me Martine Dang, à charge de la caisse du Tribunal.
Cette décision est notable pour sa rigoureuse application de la jurisprudence sur l'intégration, en confirmant que la simple durée de séjour ne compense pas l'absence d'activité professionnelle, la dépendance à l'aide sociale et les condamnations pénales répétées, et pour son analyse stricte des conditions d'application de l'art. 8 CEDH aux relations familiales avec des enfants majeurs, exigeant un rapport de dépendance particulier et non seulement un lien affectif fort.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.