Tunisien marié à une Brésilienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse voit sa propre autorisation de séjour révoquée après séparation : la durée de l'union conjugale en Suisse (moins de trois ans) ne remplit pas la condition de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr
- Date
- 18.11.2019
- Numéro de dossier
- 2C 861/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 50 LEI Art. 126 LEI Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 8 CEDH Art. 50 LEtr
Résumé
Un ressortissant tunisien, entré en Suisse le 21 décembre 2013 pour rejoindre son épouse brésilienne titulaire d'une autorisation d'établissement, avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple vivait séparé depuis le 8 décembre 2016. Le Service de la population du canton de Vaud a révoqué son autorisation de séjour, décision confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le requérant a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 50 alinéa 1 de la loi sur les étrangers et la violation de son droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la durée de l'union conjugale en Suisse, calculée du 21 décembre 2013 au 8 décembre 2016, est inférieure à trois ans, ce qui rend inapplicable la disposition de l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers (LEtr) permettant la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille. Cette condition de durée étant absolu, l'examen de la condition d'intégration n'était pas nécessaire. En outre, le Tribunal fédéral considère que le requérant, présent en Suisse depuis moins de six ans, ne peut se prévaloir de la protection de la vie privée au titre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) sans démontrer des liens sociaux et professionnels « spécialement intenses » et « notablement supérieurs » à une intégration ordinaire. Or, bien qu’il ait une intégration correcte (travail et revenus stables, aucune aide sociale ni poursuite), il ne tisse pas de liens particuliers ni d’attaches familiales en Suisse, ce qui exclut une telle intensité d’intégration requise pour faire valoir l'article 8 CEDH dans ces circonstances. Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), sans allocation de dépens en application de l'article 68 alinéas 1 et 3 LTF. Cette décision confirme la rigueur de l'application de la condition de durée de trois ans pour la prolongation de l'autorisation de séjour après séparation dans le cadre du regroupement familial et précise les exigences très élevées pour invoquer l'article 8 CEDH lorsque la durée de séjour est nettement inférieure à dix ans.
Regeste
Révocation de l'autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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