Époux étranger tunisien après divorce d'une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement: prolongation du séjour refusée car vie commune < 3 ans et violence psychologique non prouvée comme grave (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 31.03.2023
- Numéro de dossier
- 2C 47/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant tunisien, marié à une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Après la dissolution de leur union, il a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant des raisons personnelles majeures liées à des violences psychologiques subies durant le mariage. Le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver cette prolongation, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours, et il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. En cause : la qualification de la violence conjugale comme raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour malgré une durée de vie commune inférieure à trois ans.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant ne peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, car sa vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans, soit du 24 septembre 2016 au 30 avril 2018. Il examine ensuite si les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI sont remplies, c’est-à-dire si des raisons personnelles majeures — notamment la violence conjugale — imposent la poursuite du séjour. Or, sur la base des faits établis par le Tribunal administratif fédéral, les déclarations du requérant ne permettent pas d’établir un degré de gravité ou un caractère systématique des violences psychiques requis. Les injures quotidiennes alléguées n’ont pas été corroborées par son épouse, qui n’a admis qu’un échange occasionnel, jugé insuffisamment grave dans le contexte de tensions conjugales. Le harcèlement téléphonique décrit n’atteint pas non plus l’intensité nécessaire pour constituer à lui seul des violences conjugales. Le requérant n’a pas davantage rempli son devoir de coopération accru prévu à l’art. 90 LEI et confirmé par la jurisprudence, car il n’a pas produit de rapports médicaux, d’expertises psychiatriques ou d’autres éléments objectifs probants, malgré la possibilité de le faire. Les rapports du Centre LAVI, établis plusieurs mois après la séparation, ne sont pas pris en compte dans l’appréciation du caractère systématique ou intense des violences, car ils ne figurent pas parmi les faits retenus par l’instance précédente, et le Tribunal fédéral statue uniquement sur la base de ces faits (art. 105 al. 1 LTF). Ainsi, aucune violation de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’est constatée. Les dispositions d’application de l’ordonnance sur l’asile (OASA), art. 31 al. 1 et 77, qui concrétisent l’art. 50 LEI, ne changent pas cette conclusion. Le recours est donc rejeté. Le requérant, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs ; aucune indemnité pour dépens n’est allouée. La décision est notable pour sa réaffirmation stricte du seuil de gravité requis en matière de violence psychologique dans le cadre de l’art. 50 LEI, ainsi que pour la confirmation que l’absence de preuves objectives, même dans un contexte intime, empêche l’application de la disposition protectrice.
Regeste
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
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