Tribunal administratif fédéral
Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Date
- 20.01.2026
- Numéro de dossier
- F-957/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 50 LEI Art. 58a LEI Art. 84 LEI Art. 99 LEI Art. 8 CEDH Art. 5 OASA Art. 31 OASA Art. 85 OASA
Résumé
Un ressortissant somalien, entré en Suisse en 1990 et admis provisoirement depuis 1994, a déposé plusieurs demandes d'autorisation de séjour. Après une décision favorable de l'autorité cantonale genevoise en janvier 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé, le 14 janvier 2025, d'approuver cette autorisation. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d'un cas individuel d'extrême gravité, fondé sur sa longue résidence en Suisse, ses liens familiaux avec trois enfants nés en Suisse, son intégration linguistique et sociale, son état de santé et l'illégalité d'un retour en Somalie. Le SEM et le Tribunal ont contesté l'existence d'un tel cas de rigueur, mettant en cause l'intégration économique, le comportement pénal et l'absence de preuves médicales récentes.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que, bien que le requérant réside en Suisse depuis plus de trente-cinq ans et entretienne des liens familiaux étroits avec ses trois enfants nés en Suisse — dont les contacts réguliers ont été confirmés par le plus jeune fils —, ces éléments ne suffisent pas à établir un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 84 alinéa 5 de la loi sur les étrangers (LEI). L'intégration linguistique (attestation B1 et expression orale passable sans interprète) et l'activité bénévole d'interprétariat sont reconnues comme favorables, mais elles sont largement contrebalancées par des éléments défavorables décisifs : d'une part, le déni persistant par le requérant de ses condamnations pénales pour recel et violences conjugales, ce qui témoigne d'un manque de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes ; d'autre part, une participation très limitée à la vie économique, marquée par une retraite anticipée à 63 ans, une dépendance prolongée à l'égard de l'Hospice général (446'758,55 CHF sur 22 ans), des recherches d'emploi insuffisantes (7–10 par mois au lieu des 10–12 attendues) et un assainissement financier obtenu sans aucun effort personnel, entièrement pris en charge par le Service social communal. L'état de santé n'est pas retenu comme élément probant, car les seuls certificats médicaux datent de 2020 et ne détaillent pas les troubles invoqués (problèmes d'estomac, ulcère), et aucune pièce justificative n'a été produite malgré l'invitation du Tribunal. En revanche, le retour en Somalie est jugé illusoire en raison de la situation sécuritaire et de l'absence totale de liens personnels sur place (seulement des cousins éloignés), ce qui constitue un élément favorable. Toutefois, l'appréciation globale de la situation conduit le Tribunal à conclure que les inconvénients juridiques et factuels liés au statut d'admis provisoire ne constituent pas, dans ce cas précis, une ingérence concrète dans la vie privée protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), les difficultés de déplacement invoquées (vers la France) étant purement théoriques et tardives. Le refus du SEM est donc conforme au droit fédéral, notamment à l'article 84 alinéa 5 LEI, lu en combinaison avec les articles 30 alinéa 1 lettre b, 40 alinéa 1, 50 alinéa 2, 58a alinéa 1 et 99 LEI, ainsi qu'aux dispositions pertinentes de l'ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA, art. 31, 31 alinéa 1 lettre g et 85) et de l'ordonnance relative aux autorisations soumises à approbation (art. 5 lettre d). Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Cette décision est notable pour sa réaffirmation stricte du caractère non automatique de la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour, même après une très longue résidence, et pour son exigence d'une intégration globale — y compris pénale et économique — réelle et démontrée, et non seulement formelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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