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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal fédéral

Ressortissant tunisien marié à une Suissesse perd son autorisation de séjour après séparation : révocation confirmée car union inférieure à trois ans et absence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEI)

Date
16.03.2020
Numéro de dossier
2C_67/2020
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LEI Art. 50 LEI Art. 58a LEI Art. 62 LEI Art. 83 LTF

Résumé

Un ressortissant tunisien, entré illégalement en Suisse en 2015, avait obtenu une autorisation de séjour après son mariage avec une ressortissante suisse en mars 2017. Les époux se sont séparés en août 2018. L’autorité cantonale vaudoise a révoqué l’autorisation de séjour et ordonné son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de la décision et le renouvellement de son autorisation pour deux ans, ou subsidiairement une instruction complémentaire. Il invoquait notamment son intégration exceptionnelle en Suisse, son absence de responsabilité dans la séparation, et un projet de mariage avec une ressortissante portugaise après son divorce. La question centrale était de savoir si les conditions légales pour maintenir le droit de séjour après dissolution de l’union conjugale étaient réunies.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La révocation de l’autorisation de séjour est fondée sur la dissolution de l’union conjugale depuis août 2018, ce qui met fin aux conditions de l’article 42 alinéa 1 de la loi sur les étrangers (LEI) et constitue un motif de révocation en vertu de l’article 62 alinéa 1 lettre d LEI. La première condition cumulative prévue à l’article 50 alinéa 1 lettre a LEI — une union conjugale d’au moins trois ans — n’est pas remplie, puisque l’union a duré moins de trois ans ; cette constatation de fait n’est pas contestée par le requérant et lie le Tribunal fédéral en application de l’article 105 alinéa 1 LTF. La seconde condition, relative à l’intégration définie à l’article 58a LEI, n’a donc pas à être examinée. Quant à l’alternative prévue à l’article 50 alinéa 1 lettre b LEI (poursuite du séjour pour raisons personnelles majeures), le Tribunal fédéral confirme l’appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la réintégration sociale du requérant en Tunisie n’est pas fortement compromise : il y a passé 33 ans, y réside sa famille proche (parents et cinq frères et soeurs), y a obtenu son diplôme d’électricien et y a exercé plusieurs emplois, et rien ne montre des difficultés particulières de réinsertion. Son intégration en Suisse, bien que réelle (maîtrise du français, activité professionnelle stable, absence d’aide sociale ou de condamnation pénale), ne suffit pas à caractériser des raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 alinéa 2 LEI. Le projet de mariage avec une ressortissante portugaise ne saurait non plus justifier la poursuite du séjour, car il ne compromet pas fortement sa réintégration en Tunisie et n’est pas opérationnel, le divorce avec son épouse suisse n’étant pas encore prononcé. Le recours est donc dénué de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée en application de l’article 64 alinéa 1 LTF. Le requérant, succombant, supporte les frais judiciaires de 1'000 francs en vertu de l’article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens (article 68 alinéas 1 et 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur d’application des conditions cumulatives de l’article 50 LEI et la haute exigence posée pour reconnaître des « raisons personnelles majeures » justifiant le maintien du séjour après dissolution d’une union conjugale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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