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Justizze. Art. 22 OLCP

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante britannique atteinte de schizophrénie paranoïde et dépression sévère : régularisation du séjour fondée sur un cas de rigueur grave au sens de l'article 20 OLCP

Date
09.03.2023
Numéro de dossier
F-4993/2021
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 40 LEI Art. 50 LEI Art. 4 ALCP Art. 4 ALCP. Art. 16 OLCP Art. 20 OLCP Art. 22 OLCP Art. 28 OLCP Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 65 PA Art. 16 RAJ Art. 31 OASA Art. 85 OASA

Résumé

Une ressortissante britannique, arrivée en Suisse en 2014, a exercé brièvement trois emplois salariés avant de cesser toute activité lucrative en juillet 2015. Depuis août 2016, elle souffre d'une pathologie psychiatrique grave (schizophrénie paranoïde, dépression sévère, idées délirantes, hallucinations, idées suicidaires) entraînant une incapacité de travail complète, des hospitalisations répétées et un suivi thérapeutique intensif. Elle a bénéficié d'aide sociale entre 2015 et 2019, puis de prestations complémentaires à sa rente AVS anticipée. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, estimant qu'elle ne remplissait ni les conditions du droit de demeurer, ni celles du séjour sans activité économique, ni celles d'un cas de rigueur. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment son état de santé, son absence totale de réseau au Royaume-Uni et la durée de son séjour hors de ce pays.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision du SEM, approuvant l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a retenu que la situation de la requérante constituait un cas de rigueur grave au sens de l'article 20 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) en lien avec l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Pour ce faire, le Tribunal a constaté que la requérante avait passé onze à douze ans hors de son pays d'origine, ce qui compromettait gravement ses chances de réintégration au Royaume-Uni. Il a souligné que son état de santé, caractérisé par une schizophrénie paranoïde associée à une dépression sévère, nécessitait un suivi thérapeutique extrêmement structuré en Suisse, dont la rupture entraînerait des conséquences potentiellement mortelles, comme l'ont attesté plusieurs certificats médicaux. Le Tribunal a également relevé l'absence totale de réseau familial ou social au Royaume-Uni — elle est divorcée, sans enfants, sans contacts avec sa famille et sans lieu de résidence —, combinée à son âge avancé, ce qui rendait son retour non seulement impossible mais aussi dangereux pour sa santé mentale. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ont conduit le Tribunal à conclure qu'elle se trouvait dans une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes et qu'un renvoi constituerait une détresse personnelle exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions d'admission. En conséquence, le Tribunal a statué lui-même et approuvé l'octroi de l'autorisation de séjour sur la base de l'article 20 OLCP. Le Tribunal a également condamné l'autorité inférieure à verser à la requérante une indemnité de 3'500 francs à titre de dépens, compte tenu de la complexité de l'affaire et de la qualité de la représentation, tout en exemptant les parties des frais de procédure. Cette décision est notable car elle confirme que l'absence de réseau familial, couplée à une pathologie psychiatrique grave et à un long séjour hors du pays d'origine, peut suffire à établir un cas de rigueur grave, même en l'absence d'une intégration professionnelle ou sociale poussée.

Regeste

UE/AELE

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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