Justizze.

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Justizze. Art. 51 CP

Tribunal fédéral

Homme d'affaires suisse convainc des proches de ses victimes d'investir dans ses sociétés en leur cachant sa situation financière catastrophique : escroquerie par métier confirmée, peine réduite pour erreur sur la durée de la détention provisoire (art. 51 CP)

Date
01.12.2020
Numéro de dossier
6B_289/2020
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 107 LTF Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 31 Cst Art. 32 Cst Art. 140 CPP. Art. 5 CEDH Art. 6 CEDH Art. 47 CP Art. 51 CP Art. 54 CP Art. 110 CP Art. 146 CP Art. 158 CP Art. 165 CP Art. 251 CP Art. 289 CP Art. 321 CP Art. 325 CP Art. 6 CPP Art. 9 CPP Art. 10 CPP Art. 104 CPP Art. 106 CPP Art. 107 CPP Art. 113 CPP Art. 114 CPP Art. 120 CPP Art. 139 CPP Art. 140 CPP Art. 141 CPP Art. 147 CPP Art. 205 CPP Art. 212 CPP Art. 324 CPP Art. 325 CPP Art. 330 CPP Art. 331 CPP Art. 343 CPP Art. 389 CPP Art. 409 CPP Art. 429 CPP Art. 431 CPP

Résumé

Un homme d'affaires suisse a été condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité. Il a convaincu plusieurs personnes, y compris des proches de ses premières victimes, de lui prêter d'importantes sommes d'argent en se présentant comme un entrepreneur talentueux et en leur cachant la situation financière désastreuse de ses sociétés. Il a utilisé les fonds prêtés principalement pour payer des intérêts antérieurs et assurer son train de vie luxueux, injectant seulement le solde dans ses sociétés. Il a également falsifié des pièces comptables pour dissimuler des paiements personnels. Lors de la procédure pénale, il a contesté la validité de l'acte d'accusation, la qualité de partie plaignante de l'une des victimes, la légalité de certaines preuves et la fixation de la peine.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'homme d'affaires contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, en réformant uniquement la peine pour corriger une erreur sur la durée de la détention provisoire. La cour cantonale avait retenu 720 jours de détention, alors que le dossier établit clairement une détention du 10 mars 2015 au 28 février 2017, soit 722 jours. Conformément à l'art. 51 CP, le Tribunal fédéral a donc ordonné que 722 jours soient déduits de la peine privative de liberté de cinq ans et demi. Tous les autres griefs du recourant ont été rejetés. En particulier, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'acte d'accusation, bien que long, respectait les exigences de concision de l'art. 325 CPP, car les faits étaient nombreux et étalés sur plusieurs années. Elle a également correctement retenu que B.________, née en 1935, avait la capacité de discernement lorsqu'elle a déposé plainte en septembre 2014, comme l'atteste son audition devant la Justice de paix et son certificat médical de juin 2014. Concernant l'escroquerie, la cour cantonale a justement constaté que le recourant avait conforté activement l'erreur de ses victimes, notamment O.B.________, en lui offrant un billet d'avion en classe affaire, en lui remboursant des intérêts et en lui présentant des documents mensongers sur ses sociétés, créant ainsi un lien de motivation entre l'erreur et l'acte de disposition. Enfin, la réduction de peine de 162 jours pour les 648 jours passés dans des conditions illicites à la prison F.________ a été jugée conforme à l'art. 429 al. 1 let. c CPP et à la jurisprudence constante, car elle correspond à un ratio d'un jour de réduction pour quatre jours de détention, qui tient compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Le recourant, ayant obtenu gain de cause sur un point mineur, a droit à une légère réduction des frais judiciaires (1'000 fr. à sa charge) et à une indemnité de dépens réduite (500 fr. à la charge du canton de Vaud). Cette décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les erreurs matérielles de calcul dans la fixation de la peine, tout en maintenant une grande marge d'appréciation aux tribunaux cantonaux sur les questions de fait et de proportionnalité de la sanction.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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