Articles de loi
Art. 93 LP – Revenus relativement saisissables
19 décisions dans lesquelles Art. 93 LP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Assuré soumis à une compensation de créances sur sa rente de vieillesse: retenue mensuelle de 941 francs jugée compatible avec le minimum vital (art. 20 al. 2 let. a LAVS et art. 93 LP)
- Père imposé à la source avec deux enfants mineurs: réintégration de l'impôt à la source dans le calcul de la pension alimentaire invalide, renvoi pour réévaluation selon le principe d'égalité de traitement (art. 276 CC)
- Débitrice résidant en France conteste la saisie de salaire et la réduction du minimum vital appliquée : recours irrecevable pour défaut de motivation et contestation d’une décision judiciaire non attaquable (art. 17 al. 1 LP, art. 93 LP)
- Partenaire enregistré demande la réduction de la contribution d'entretien provisionnelle: refus car absence de preuve des cotisations d'assurance-vie durant la vie commune et absence de dérogation justifiée à la répartition par moitié de l'excédent (art. 125 CC)
- Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce malgré sa capacité contributive avérée : principe de l'indépendance financière prime, revenu hypothétique imputé (Art. 125 CC)
- Créancier tente de séquestrer les avoirs de prévoyance professionnelle d'un débiteur transférés sur un compte de libre passage : exigibilité conditionnée par une demande explicite de versement en capital, séquestre refusé (art. 92 al. 1 ch. 10 LP)
- Père conteste le montant de la pension alimentaire pour son fils mineur après divorce : calcul des frais de logement validé, pension maintenue à 1'220 fr. jusqu'à 16 ans (art. 277 al. 2 CC)
- Débiteur conteste le calcul du minimum vital dans une procédure de saisie : frais de voiture, impôts et arrangements de paiement non pris en compte car non indispensables (art. 93 al. 1 LP)
- Saisie d'une rente d'invalidité malgré son caractère insaisissable : abus de droit retenu en raison du train de vie élevé du conjoint et de la fortune commune (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)
- Propriétaire d’un bien immobilier séquestré demande la levée du séquestre pour faire face à des frais : absence de preuve d’une atteinte au minimum vital et de la nécessité de la réalisation immédiate (art. 71 al. 3 CP, art. 263 al. 1 let. b CPP, art. 12 Cst)
- Débiteur à la retraite déclare faillite pour faire tomber la saisie de sa rente au profit d’un seul créancier: déclaration d’insolvabilité abusive (art. 191 al. 1 LP)
- Assuré-chômeur admet avoir perçu indûment des prestations mais conteste la compensation avec des indemnités futures : compensation possible en principe sous réserve du respect du minimum vital (art. 94 al. 1 LACI)
- Débiteur en poursuite voit sa rente d'invalidité LAA saisie : la rente est relativement insaisissable, la saisie de 1'090 fr. mensuels ne porte pas atteinte au minimum vital (art. 93 al. 1 LP)
- Créancier agit en action paulienne contre des donataires après donation d'immeubles grevés d'usufruit et d'hypothèque : préjudice établi, renvoi pour examen de l'intention dolosive (art. 288 LP)
- Époux soudanais conteste l'attribution de la garde de leur fille et la jouissance du domicile conjugal à l'épouse : recours partiellement admis pour réduction de la contribution d'entretien (art. 172 CC)
- Épouse demande une augmentation de la contribution d'entretien après transfert de la garde d'un enfant: montant confirmé à 2'604 fr. car changement de situation non suffisamment significatif et chef de conclusions nouveau (art. 179 CC)
- Société à responsabilité limitée réclame l'insaisissabilité des outils de coiffure au titre de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP : refus car la disposition ne s'applique qu'aux personnes physiques et l'activité était interrompue depuis décembre 2013 (art. 92 al. 1 ch. 3 LP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.