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Justizze. Art. 93 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste le calcul du minimum vital dans une procédure de saisie : frais de voiture, impôts et arrangements de paiement non pris en compte car non indispensables (art. 93 al. 1 LP)

Date
28.05.2021
Numéro de dossier
5A_144/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 33 LTF Art. 37 LTF Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 32 RTF Art. 93 LP

Résumé

Un débiteur fait l'objet d'une saisie sur sa rente par l'Office des poursuites du Lac. Il conteste le calcul du minimum vital retenu, estimant que ses frais de voiture, ses impôts et les arrangements de paiement conclus avec certains créanciers auraient dû être intégrés. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg rejette sa plainte. Le débiteur forme un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment un déni de justice, une violation de son droit d'être entendu et une atteinte à son minimum vital. Il demande également la récusation de juges fédéraux et cantonaux, l'assistance judiciaire et une indemnité de partie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il constate que le recours est dirigé contre une décision finale rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite par une autorité cantonale statuant en dernière instance, ce qui ouvre la voie du recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours a été interjeté dans le délai et sous la forme requise, mais il est entaché de nombreux propos inconvenants justifiant une amende d'ordre de 200 francs. La demande de récusation des juges fédéraux est déclarée abusive et irrecevable, car fondée sur des allégations infondées et sans lien avec les motifs légaux. Les critiques relatives à des aspects pénaux étrangers à l'objet de la décision attaquée sont irrecevables. Les griefs du recourant ne sont pas suffisamment motivés conformément aux exigences de l'article 42 alinéa 2 et de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, notamment parce qu'ils reprennent presque mot pour mot l'argumentation présentée devant l'autorité cantonale et qu'ils reposent sur des faits non retenus par celle-ci. Le montant forfaitaire de 100 francs retenu pour les frais de déplacement est jugé non arbitraire, car le recourant ne précise pas le montant qu'il estime dû ni ne fait référence à des pièces précises du dossier. Les impôts et les arrangements de paiement ne constituent pas des dépenses indispensables au sens de l'article 93 alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et ne sont donc pas inclus dans le minimum vital, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de partie n'est allouée, car la procédure de plainte LP est gratuite et ne donne pas lieu à des dépens. La décision est notable pour la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation et de recevabilité dans les recours en matière de poursuite pour dettes, ainsi que pour la sanction prononcée en raison de propos manifestement inconvenants et misogynes.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.