Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Date
- 21.05.2026
- Numéro de dossier
- 5A_1094/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 93 LP Art. 292 CP Art. 178 CC Art. 291 CC Art. 292 CC
Résumé
Un père suisse conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal qui a ordonné un avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien dues à sa fille, née en 2006, désormais majeure. Le père soutient que la créance est trop incertaine en raison de son indexation sur l'indice britannique Retail Prices Index et de sa condition liée à la poursuite des études, qu’un loyer de 3'820 francs doit être intégralement retenu dans le calcul de son minimum vital, et que des garanties immobilières existantes au Royaume-Uni rendent superflues les mesures ordonnées. La Cour de justice du canton de Genève avait annulé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant l’essentiel des mesures, notamment en fixant le début de l’exécution au 1er août 2024 et en réduisant le montant des sûretés à 517'510 fr. 40.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la fille, bien que majeure depuis le 15 novembre 2024, poursuit des études universitaires de manière sérieuse et régulière, après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, ce qui remplit la condition de « poursuite d’études complètes » prévue par le jugement anglais du 12 juin 2008. Ce jugement constitue donc un titre exécutoire valable pour l’avis aux débiteurs en vertu de l’art. 291 CC. En outre, la clause d’indexation automatique sur l’indice britannique Retail Prices Index est suffisamment déterminée, car elle ne dépend pas de l’évolution de la rémunération du père, ce qui satisfait aux exigences légales pour une créance périodique. Concernant la fourniture de sûretés en vertu de l’art. 292 CC, le Tribunal fédéral confirme que le défaut de paiement est caractérisé : le père n’a pas versé le renchérissement dû depuis le 1er août 2024, n’a pas restitué des montants reçus par erreur suite à un problème bancaire, et des éléments rendent vraisemblable une dissimulation de ses biens. Le loyer de 3'820 fr. invoqué par le père est jugé déraisonnable au regard des usages locaux et du droit des poursuites (art. 93 LP), justifiant son ramenage à un niveau normal. L’argument tiré de la garantie immobilière au Royaume-Uni est rejeté comme non développé et non pertinent. Les normes portant sur la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b, 75 al. 1, 76 al. 1, 90, 95, 97 al. 1, 98, 100 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 2, 51 al. 1 let. a, 66 al. 1, 68 al. 1 et 2, 74 al. 1 let. b LTF) ont été appliquées pour vérifier la recevabilité et le fond du recours. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. en faveur de l’intimée. Cette décision confirme la compatibilité cumulée de l’avis aux débiteurs et de la fourniture de sûretés pour sécuriser les pensions alimentaires futures, y compris pour des enfants majeurs poursuivant des études, et précise les conditions de détermination du minimum vital dans ce contexte.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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