Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Date
- 20.04.2026
- Numéro de dossier
- 5A_944/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 109 LTF Art. 20a LP Art. 92 LP Art. 93 LP
Résumé
Une personne faisant l'objet de poursuites pour dettes a été convoquée à plusieurs reprises par l'Office cantonal des poursuites de Genève afin d'établir sa situation financière et de produire des justificatifs de ses charges. Elle n'a pas répondu aux convocations, invoquant un état de santé, puis a transmis un certificat médical tardif. L'office a ensuite procédé à une saisie conservatoire de son salaire au-delà de 1'200 francs mensuels. La poursuivie a formé deux plaintes contre cette mesure et contre le procès-verbal de saisie, notamment pour atteinte à son minimum vital et pour inclusion des charges liées à sa fille majeure étudiante. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté les plaintes, estimant que la poursuivie n'avait fourni aucune pièce justifiant le paiement effectif des charges alléguées. Elle a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le calcul du minimum vital et la prise en compte des allocations familiales.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la recourante n’a produit aucune pièce démontrant le versement effectif des charges qu’elle allègue — loyer, primes d’assurance-maladie, frais dentaires, frais d’immatriculation à l’EPFL, décomptes bancaires — bien qu’elle ait été invitée à plusieurs reprises par l’office à se présenter et à fournir ces justificatifs. Ce défaut de collaboration viole son obligation découlant de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui impose aux parties de présenter l’état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès. En conséquence, l’autorité de surveillance ne pouvait pas adapter la quotité saisissable ni vérifier l’atteinte au minimum vital, rendant impossible tout contrôle substantiel. Le Tribunal fédéral relève également que les allocations familiales, d’un montant de 415 francs, ont été déduites du salaire avant la détermination de la somme saisissable, conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, ce qui écarte toute illégalité de la saisie à cet égard. Le grief tiré du droit d’être entendue est irrecevable car non motivé et lié à des actes étrangers à l’objet de la décision attaquée, en violation des exigences de l’art. 106 al. 2 LTF et de la jurisprudence constante sur le principe d’allégation. Le recours est donc manifestement infondé au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, les frais judiciaires de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante, et aucune indemnité de dépens n’est accordée. Cette décision confirme que le devoir de collaboration actif de la partie saisie est une condition préalable indispensable à toute adaptation du minimum vital dans une procédure de poursuite.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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