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Justizze. Art. 172 CC

Tribunal fédéral

Époux soudanais conteste l'attribution de la garde de leur fille et la jouissance du domicile conjugal à l'épouse : recours partiellement admis pour réduction de la contribution d'entretien (art. 172 CC)

Date
13.12.2016
Numéro de dossier
5A_470/2016
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 46 LDIP Art. 48 LDIP Art. 49 LDIP Art. 93 LP Art. 4 CC Art. 172 CC Art. 176 CC Art. 183 CPC Art. 272 CPC Art. 296 CPC

Résumé

Un époux soudanais a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé l'attribution de la garde de leur fille à l'épouse, l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à cette dernière, l'instauration d'un droit de visite progressif encadré par un Point Rencontre et d'une curatelle d'organisation, ainsi que la condamnation de l'époux à verser une contribution d'entretien de 400 francs par mois pour leur enfant. L'époux reprochait notamment le refus d'ordonner une expertise psychiatrique familiale et un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs, l'attribution du domicile conjugal à son épouse et le montant de la contribution d'entretien.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté les griefs concernant le refus d'expertise psychiatrique familiale et de rapport complémentaire du SPMi, estimant que la cour cantonale avait pu se forger une conviction suffisante sur la base des preuves disponibles, notamment le rapport du SPMi du 31 août 2015, les témoignages de la pédiatre et de l'enseignante de l'enfant, et le constat que celle-ci se développait harmonieusement malgré le conflit conjugal. Le Tribunal a également rejeté le grief relatif à l'attribution du domicile conjugal, confirmant que la cour cantonale avait correctement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en privilégiant l'intérêt de l'enfant à rester dans son environnement scolaire familier à Y.________, compte tenu du caractère provisoire de l'hébergement de l'épouse à l'Hospice général. En revanche, le Tribunal a jugé arbitraire la fixation de la contribution d'entretien à 400 francs par mois, car elle portait atteinte au minimum vital de l'époux tel que prévu à l'art. 93 LP, en raison d'une erreur dans le calcul de son revenu net (qui devait être corrigé à 3'288 francs mensuels après déduction des allocations familiales) et d'une sous-estimation de ses charges de logement raisonnables. Il a donc réformé l'arrêt pour fixer la contribution à 360 francs par mois, allocations familiales non comprises. Les frais judiciaires ont été répartis à hauteur de 4/5e à la charge de l'époux et 1/5e à celle de l'épouse, et l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties en raison de leurs ressources restreintes. La cause a été renvoyée à la Cour de justice pour une nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale, et un délai jusqu'au 30 janvier 2017 a été imparti à l'époux pour quitter le domicile conjugal.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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