Société à responsabilité limitée réclame l'insaisissabilité des outils de coiffure au titre de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP : refus car la disposition ne s'applique qu'aux personnes physiques et l'activité était interrompue depuis décembre 2013 (art. 92 al. 1 ch. 3 LP)
- Date
- 15.01.2016
- Numéro de dossier
- 5A_783/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 19 LP Art. 92 LP Art. 93 LP
Résumé
Une société à responsabilité limitée (A.________ Sàrl) a contesté devant le Tribunal fédéral une décision de la Cour des poursuites et faillites du canton du Jura qui avait rejeté sa plainte contre une prise d'inventaire effectuée par l'Office des poursuites pour sauvegarder le droit de rétention d'une bailleresse (B.________). La société soutenait que les objets inventoriés — notamment des outils de coiffure — étaient insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, soit parce qu'ils étaient nécessaires à l'exercice de sa profession, soit parce que leur valeur était trop faible pour justifier la saisie au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Elle demandait également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a d’abord constaté que l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, qui protège les outils nécessaires à l’exercice d’une profession, ne s’applique pas aux personnes morales, mais uniquement aux personnes physiques et à leur famille, conformément à une jurisprudence constante et à la doctrine majoritaire ; la société à responsabilité limitée ne pouvait donc pas s’en prévaloir. Ensuite, même si cette disposition avait pu s’appliquer, la condition de l’exercice effectif de la profession n’était pas remplie : lors de la prise d’inventaire le 11 mai 2015, aucune activité commerciale n’était constatée dans les locaux, et la société elle-même avait reconnu, dans sa demande d’assistance judiciaire, se trouver sans revenu depuis décembre 2013 en raison de l’incapacité de travail prolongée de son associée-gérante, ce qui rendait l’interruption d’activité non passagère. Enfin, concernant l’art. 92 al. 2 LP, la Cour cantonale avait correctement apprécié que le produit estimé de la réalisation des biens (1'685 francs) et l’offre de rachat de la bailleresse (3'000 francs) justifiaient la saisie, sans qu’il y ait eu abus ou excès de pouvoir d’appréciation. Le recours était donc irrecevable sur le fond. La demande d’assistance judiciaire a été rejetée car une personne morale n’y est pas éligible en principe et le recours était manifestement sans chance de succès. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, ont été mis à la charge de la société. Cette décision confirme de manière claire et définitive l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’insaisissabilité professionnelle prévue à l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, même dans des cas où la personne morale est étroitement liée à une personne physique exerçant effectivement une activité professionnelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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