Assuré soumis à une compensation de créances sur sa rente de vieillesse: retenue mensuelle de 941 francs jugée compatible avec le minimum vital (art. 20 al. 2 let. a LAVS et art. 93 LP)
- Date
- 25.08.2025
- Numéro de dossier
- 9C_530/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 20 LAVS Art. 47 LTF Art. 82 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 93 LP
Résumé
Un assuré conteste devant le Tribunal fédéral la décision d’une caisse cantonale de compensation qui compense une dette de cotisations sociales par des retenues mensuelles sur sa rente de vieillesse. Il soutient que ces retenues portent atteinte à son minimum vital, notamment en raison de revenus inférieurs et de charges plus élevées que celles prises en compte par la juridiction cantonale. La caisse défend la régularité de son calcul, tandis que l’Office fédéral des assurances sociales ne s’est pas exprimé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que plusieurs écritures et pièces produites par l’assuré après l’échéance du délai de recours sont irrecevables en vertu des articles 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF, ainsi que des pièces nouvelles produites pour la première fois devant lui, notamment un certificat de salaire de l’épouse pour 2023, qui ne peuvent être prises en compte en application de l’article 99 al. 1 LTF. Ensuite, il relève que l’assuré ne conteste pas de manière valable les faits établis par la juridiction cantonale : il ne démontre pas que le revenu de 1'672 francs mensuels versé à son nom sur le compte d’une société dont il avait perdu l’accès soit manifestement inexact ou contraire au droit ; il ne produit aucune preuve objective pour remettre en cause le revenu de 1'700 francs mensuels tiré de mandats fiduciaires, ni le revenu brut de 7'137 francs 80 de son épouse, et se borne à y substituer ses propres chiffres sans justifier l’arbitraire de la décision cantonale. Il ne conteste pas non plus les montants retenus pour les frais de logement, les primes d’assurance-maladie ou les frais de transport, et ne fournit aucune explication ni preuve pour justifier l’inclusion de charges exclues par la cour cantonale, comme la prime d’assurance-maladie de l’épouse, les frais médicaux ou les dépenses liées à des enfants majeurs. Le Tribunal fédéral confirme donc le calcul cantonal selon lequel le revenu résiduel de la famille, après déduction de toutes les charges reconnues, demeure largement supérieur à la retenue mensuelle de 941 francs, ce qui rend cette compensation conforme aux exigences du minimum vital fixé par l’article 20 al. 2 let. a LAVS et appliqué selon les principes du droit des poursuites (article 93 LP). Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’assuré en application de l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la production de preuves concrètes et objectives pour contester les faits établis par la juridiction cantonale dans les affaires de compensation de créances sur les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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