Partenaire enregistré demande la réduction de la contribution d'entretien provisionnelle: refus car absence de preuve des cotisations d'assurance-vie durant la vie commune et absence de dérogation justifiée à la répartition par moitié de l'excédent (art. 125 CC)
- Date
- 16.05.2023
- Numéro de dossier
- 5A 827/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 93 LP
Résumé
Un homme a conclu un partenariat enregistré avec un autre homme en 2008; ils se sont séparés au plus tard en janvier 2018. En 2019, le premier a demandé la dissolution unilatérale du partenariat et une contribution d'entretien provisoire a été ordonnée. En 2021, il a demandé une modification de ces mesures, arguant qu’il était au chômage depuis novembre 2020 et que son partenaire vivait désormais en Russie depuis juin 2021. Le tribunal cantonal a réduit la contribution à 960 francs par mois à compter de novembre 2021 et a ordonné la restitution des affaires personnelles. La cour cantonale a annulé deux points de cette ordonnance mais confirmé le montant de la contribution. Le demandeur a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le calcul de la contribution d’entretien, la prise en compte des primes d’assurance-vie et la répartition de l’excédent.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recourant n’a pas prouvé avoir versé des cotisations aux assurances-vie durant la vie commune, les pièces invoquées (bordereaux des 8 mai 2019 et 21 janvier 2020) étant postérieures à la séparation survenue au plus tard en janvier 2018 et donc dépourvues de force probante ; par conséquent, la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en refusant de déduire ces primes du montant à libre disposition, conformément à la jurisprudence selon laquelle seules les charges effectives peuvent être prises en compte (art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst.). Ensuite, le Tribunal fédéral confirme que l’intimé, vivant en Russie chez sa mère sans revenu, ne forme pas avec elle une communauté de vie fondée sur un partenariat, ce qui exclut l’application du montant de base pour couple (1'700 fr.) et justifie le maintien du montant de base pour personne seule (1'200 fr.), adapté au coût de la vie en Russie à 360 fr. (art. 93 LP, art. 8 CC). Par ailleurs, la cour cantonale a correctement appliqué la méthode en deux étapes : après couverture du minimum vital, l’excédent a été réparti par moitié, faute de tout élément plaidé par les parties justifiant une dérogation à cette règle uniforme (art. 125 CC), et le recourant n’a pas épuisé les voies de droit cantonales sur ce point (art. 75 al. 1 LTF). Enfin, le revenu hypothétique de 140 fr. imputé à l’intimé dès le 1er janvier 2023 a bien été intégré dans le calcul du déficit, rendant irrecevable la critique selon laquelle il aurait été ignoré. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur exigée quant à la preuve des éléments financiers dans les procédures de mesures provisionnelles en matière de partenariat enregistré, ainsi que l’importance de l’épuisement matériel des instances cantonales avant un recours au Tribunal fédéral.
Regeste
mesures provisionnelles (contribution d'entretien; dissolution d'un partenariat enregistré) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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