Débitrice résidant en France conteste la saisie de salaire et la réduction du minimum vital appliquée : recours irrecevable pour défaut de motivation et contestation d’une décision judiciaire non attaquable (art. 17 al. 1 LP, art. 93 LP)
- Date
- 09.06.2023
- Numéro de dossier
- 5A_279/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 17 LP Art. 93 LP
Résumé
Une débitrice a fait l’objet d’un séquestre de salaire ordonné par le Tribunal de première instance de Genève pour un montant de 20'000 francs avec intérêts. L’Office cantonal des poursuites de Genève a fixé la retenue mensuelle à « toutes sommes supérieures à 1'428 fr. 15 », en appliquant une réduction de 15 % au minimum vital compte tenu de son domicile en France. La débitrice a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre, puis interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation du séquestre et sa reconnaissance comme insolvable. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève avait auparavant rejeté sa plainte.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate d’emblée que la demande d’annulation du séquestre vise une décision judiciaire, laquelle n’est pas susceptible de plainte en vertu de l’article 17 alinéa 1 de la loi sur la poursuite et la faillite (LP), rendant cette branche du recours irrecevable dès l’origine. Ensuite, il rejette la contestation relative à la réduction de 15 % du minimum vital, car la débitrice, bien que domiciliée à seulement 4 km de la douane et à moins de 10 km du centre d’U.________, ne fournit aucune argumentation concrète ni aucun élément probant permettant de démontrer que le coût de la vie dans sa commune de résidence en France est rigoureusement identique à celui d’U.________ ; cette insuffisance de motivation viole l’article 42 alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure civile (LTF). Par ailleurs, la débitrice n’a pas contesté la quotité de ses revenus retenue par l’Office pour le calcul de son minimum vital — soit 2'067 fr. 40 —, ce qui rend sans objet toute critique sur ce point conformément à l’article 105 alinéa 1 LTF. Enfin, aucune critique motivée n’est formulée concernant les autres postes du minimum vital, ce qui exclut tout examen supplémentaire en application des articles 42 alinéa 2 et 106 alinéa 2 LTF. Le recours est donc déclaré irrecevable par procédure simplifiée en vertu de l’article 108 alinéa 1 lettre b LTF, avec condamnation de la recourante aux frais judiciaires de 500 francs en vertu de l’article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la marge d’appréciation des autorités cantonales dans l’adaptation du minimum vital aux conditions de vie locales, y compris à l’étranger, et exige une motivation concrète et étayée de toute contestation fondée sur des circonstances particulières.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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