Créancier agit en action paulienne contre des donataires après donation d'immeubles grevés d'usufruit et d'hypothèque : préjudice établi, renvoi pour examen de l'intention dolosive (art. 288 LP)
- Date
- 22.03.2017
- Numéro de dossier
- 5A_378/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 9 Cst Art. 288 LP. Art. 93 LP Art. 286 LP Art. 290 LP
Résumé
Un créancier a obtenu un acte de défaut de biens définitif pour 281'342 fr. 20 contre son frère débiteur. Ce dernier avait, avant la saisie, fait don de deux immeubles à ses enfants, tout en se réservant un double usufruit et en faisant constituer une cédule hypothécaire de 500'000 fr., permettant de verser 270'000 fr. à fonds perdus au commissaire au sursis concordataire de sa société. Le créancier a alors intenté une action paulienne contre les donataires afin de faire révoquer la donation. La Chambre patrimoniale a révoqué le transfert, mais la Cour d'appel civile a rejeté cette décision. Le créancier a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt de la Cour d'appel civile, renvoyant la cause pour nouvel examen. Il constate que le débiteur possédait initialement deux immeubles d'une valeur nette comprise entre 630'000 fr. et 660'000 fr., tandis qu'après la combinaison d'actes juridiques (donation, constitution simultanée d'un double usufruit et d'une cédule hypothécaire de 500'000 fr.), il ne conservait plus qu'un droit d'usufruit sur ces biens, ce qui a porté atteinte aux droits d'exécution du créancier dans la procédure de saisie. Cette substitution d'un bien facilement réalisable par un droit relativement saisissable remplit la condition objective du préjudice exigée par l'article 288 LP. Par ailleurs, les donataires ont traité directement avec le débiteur et acquis les immeubles sortis de son patrimoine, ce qui leur confère la légitimation passive requise en vertu de l'article 290 LP. La Cour d'appel civile n'ayant pas examiné les deux autres conditions de l'article 288 LP — l'intention dolosive du débiteur et le caractère reconnaissable de cette intention par les bénéficiaires — le Tribunal fédéral renvoie la cause conformément à l'article 107 al. 2 LTF. Les frais judiciaires de 3'000 fr. et une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens sont mis solidairement à la charge des intimés en application des articles 66 al. 1 LTF, 68 al. 1 et 4 LTF et 68 al. 5 LTF. Cette décision est notable car elle précise que la révocabilité d'un acte peut résulter d'une combinaison d'opérations juridiques simultanées, et que la simple constitution d'un usufruit en faveur du débiteur suffit à péjorer la position du créancier, indépendamment de la valeur relative des charges et de la nue-propriété.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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