Justizze.

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Justizze. Art. 93 LP

Tribunal fédéral

Débiteur en poursuite voit sa rente d'invalidité LAA saisie : la rente est relativement insaisissable, la saisie de 1'090 fr. mensuels ne porte pas atteinte au minimum vital (art. 93 al. 1 LP)

Date
04.06.2018
Numéro de dossier
5A_262/2018
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 20 LPC Art. 19 LP Art. 92 LP Art. 93 LP Art. 18 LAA

Résumé

Un débiteur soumis à une procédure de poursuite a vu sa rente d'invalidité versée par la SUVA saisie pour un montant mensuel de 1'090 francs. Il a formé une plainte contre cette saisie, arguant qu'elle portait atteinte à son minimum vital. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté sa plainte. Le débiteur a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision cantonale et la constatation de la nullité de la saisie. Il a également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la rente d'invalidité versée par la SUVA relève de l'assurance-accidents (LAA) et est donc, conformément à l'article 93 alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes (LP), relativement insaisissable, c'est-à-dire saisissable dans la limite du montant excédant le minimum vital. En revanche, la rente AI versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation est absolument insaisissable en vertu de l'article 92 alinéa 1, chiffre 9a, de la même loi. Le calcul du minimum vital effectué par l'Office des poursuites de Genève le 13 septembre 2017, qui a retenu des revenus mensuels de 2'974 fr. 15 et des charges mensuelles de 1'877 fr. 95, est considéré comme valable ; le montant saisi de 1'090 fr. par mois ne dépasse pas la quotité saisissable déterminée. Les critiques du recourant concernant l'omission des frais d'assurance-maladie dans le calcul des charges sont irrecevables car non soulevées devant l'autorité cantonale. Les pièces produites postérieurement à la décision attaquée (courrier du Service des prestations complémentaires du 13 décembre 2017 et courrier de l'Association de défense des assurés Romands du 12 mars 2018) sont déclarées irrecevables. Le recours est donc rejeté, les frais judiciaires de 750 francs sont mis à la charge du recourant et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée.

La décision est notable car elle réaffirme la distinction claire entre les prestations absolument insaisissables (rente AI, prestations complémentaires) et celles qui sont relativement insaisissables (rente LAA), et confirme que le calcul du minimum vital repose sur les éléments concrets établis lors de l'audition du débiteur, sans possibilité d'introduire ultérieurement des faits ou documents nouveaux.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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