Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce malgré sa capacité contributive avérée : principe de l'indépendance financière prime, revenu hypothétique imputé (Art. 125 CC)
- Date
- 18.01.2023
- Numéro de dossier
- 5A_489/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une femme divorcée a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait réduit la contribution d'entretien que son ex-mari devait verser à leur fils majeur et refusé toute contribution à son propre entretien. Elle contestait notamment l'imputation d’un revenu hypothétique à son encontre, l’absence de délai d’adaptation, le montant du revenu hypothétique attribué à l’ex-époux, ainsi que l’écartement de certains postes de charges personnelles. Le litige portait sur l’entretien de l’enfant D.A.________, né en 2003, devenu majeur en cours de procédure, et sur la contribution à l’entretien de l’ex-épouse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’ex-épouse, âgée de 47 ans, a exercé pendant plusieurs années une activité lucrative dans le domaine de la finance, avec un salaire brut de 5'000 francs à 50 %, avant de se reconvertir en 2016 en coach sportive avec des revenus nettement inférieurs. Comme les parties se sont séparées en janvier 2018, elle disposait de plus de quatre ans pour réadapter sa situation professionnelle. Le Tribunal fédéral confirme que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en imputant un revenu hypothétique de 8'300 francs nets mensuels dès le 1er octobre 2021, sans accorder de délai d’adaptation supplémentaire, conformément au principe de l’indépendance financière post-divorce prévu à l’art. 125 CC. Concernant l’ex-époux, licencié en septembre 2021, la cour cantonale a imputé un revenu hypothétique de 10'000 francs nets mensuels à compter du 12 novembre 2022, ce que le Tribunal fédéral juge raisonnable au vu de son expérience dans la finance et l’informatique. Enfin, le Tribunal fédéral rejette les griefs relatifs aux frais de transport et à la contribution versée à son père, car ces postes n’ont pas été suffisamment allégués ni étayés en procédure de divorce et ne reposent pas sur une obligation d’entretien judiciairement constatée. Les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le principe de l’autosuffisance post-divorce et la large marge d’appréciation reconnue aux autorités cantonales pour imputer des revenus hypothétiques fondés sur le parcours professionnel antérieur et la durée de la séparation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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