Justizze.

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Justizze. Art. 71 CP

Tribunal fédéral

Propriétaire d’un bien immobilier séquestré demande la levée du séquestre pour faire face à des frais : absence de preuve d’une atteinte au minimum vital et de la nécessité de la réalisation immédiate (art. 71 al. 3 CP, art. 263 al. 1 let. b CPP, art. 12 Cst)

Date
18.12.2020
Numéro de dossier
1B 503/2020
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 54 LTF Art. 79 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 12 Cst Art. 92 LP Art. 93 LP Art. 71 CP Art. 263 CPP Art. 266 CPP Art. 268 CPP

Résumé

A.________, prévenu dans une procédure pénale, conteste la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 septembre 2020 qui a rejeté son recours contre le refus de lever le séquestre portant sur un bien-fonds sis à Küsnacht, ordonné par le Ministère public de la Confédération le 6 mars 2015. Il demande la levée du séquestre, subsidiairement la vente de l’immeuble, et subsidiairement encore l’annulation de la décision attaquée avec assistance judiciaire. La Cour des plaintes avait notamment retenu que les documents fournis par A.________ — sa déclaration d’impôts 2019 et la décision de l’assurance-chômage du canton de Zurich — étaient insuffisants pour établir une atteinte à son minimum vital, et que l’immeuble ne présentait pas les caractéristiques requises pour une réalisation immédiate selon l’art. 266 al. 5 CPP. A.________ fait valoir qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à certains frais, qu’il a demandé l’aide sociale en juin 2020, et que l’immeuble nécessite une réalisation urgente en raison de frais d’entretien disproportionnés.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le séquestre ordonné en vertu de l'art. 71 al. 3 CP vise à garantir une éventuelle créance compensatrice, et celui fondé sur l'art. 263 al. 1 let. b CPP couvre les frais de procédure et les indemnités ; tous deux sont maintenus tant que l'instruction n'est pas achevée et qu'une créance compensatrice reste possible. Le respect du minimum vital, garanti par l'art. 12 Cst., exige que le séquestre ne porte pas atteinte aux besoins élémentaires de survie, mais A.________ n'apporte aucune preuve d'une telle atteinte : sa déclaration d'impôts 2019 indique un revenu annuel de 42'000 fr. et un avoir de 870'000 fr. sous forme de valeurs mobilières et de prêts à des proches, et la décision de l'assurance-chômage du canton de Zurich lui refuse une indemnité de chômage en raison de son domicile à Chypre. Il ne produit aucune preuve attestant d'une demande d'aide sociale en juin 2020, ni aucun document actualisé sur son patrimoine mobilier ou immobilier, ni aucune attestation fiscale récente. En outre, il ne démontre pas que l'immeuble de Küsnacht subirait une dépréciation rapide ou engendrerait des frais d'entretien disproportionnés par rapport à sa valeur estimée à 1,6 million de francs, se bornant à alléguer des charges annuelles de copropriété de 24'000 fr. sans référence à aucune pièce du dossier. Le grief tiré de l'art. 266 al. 5 CPP est donc écarté. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la charge de la preuve incombe au propriétaire séquestré pour démontrer une violation du principe de proportionnalité ou une atteinte au minimum vital, et que des affirmations péremptoires sans soutien probatoire sont insuffisantes.

Regeste

séquestre | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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