Père conteste le montant de la pension alimentaire pour son fils mineur après divorce : calcul des frais de logement validé, pension maintenue à 1'220 fr. jusqu'à 16 ans (art. 277 al. 2 CC)
- Date
- 01.10.2021
- Numéro de dossier
- 5A 127/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 93 LP Art. 277 CC Art. 296 CPC
Résumé
Un père a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud qui avait modifié le montant de la pension alimentaire qu'il devait verser à son fils mineur suite à un divorce. Il contestait notamment la manière dont la cour cantonale avait évalué ses frais de logement, en particulier le traitement du prêt de 80'000 francs contracté auprès d'une société, les intérêts hypothécaires et les amortissements indirects via des assurances-vie. Il demandait également la suppression de l'avis aux débiteurs ordonné contre lui. La question centrale était de savoir si la cour cantonale avait commis une erreur de droit ou une appréciation arbitraire en déterminant ses charges incompressibles et, par conséquent, la pension alimentaire due à son fils.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le père n'a pas contesté les coûts directs et indirects de l'enfant retenus par la cour cantonale, ce qui rend irrecevable sa demande de maintenir le montant antérieur de l'entretien convenable. La cour cantonale a déterminé sans arbitraire que le prêt de 80'000 francs accordé par la société E.________ SA servait à la constitution d'un patrimoine foncier et non au règlement de charges liées au logement, et qu'il n'était donc pas admissible de l'intégrer dans les charges incompressibles au détriment de l'obligation d'entretien envers l'enfant, conformément à l'art. 277 al. 2 CC et aux lignes directrices du minimum vital (art. 93 LP). Les intérêts hypothécaires réels dus à la Banque D.________ ont été établis à 399 fr. 80 sur la base des pièces produites, et l'amortissement indirect via l'assurance-vie F.________ AG à 265 fr. 30, chiffres qui ne font pas l'objet d'une critique valable. Le père n'a pas fourni de preuve permettant de distinguer une part d'intérêts de 100 francs dans les versements mensuels de 1'050 francs à la société E.________ SA, et la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer l'intégralité de ce montant comme un amortissement. La situation financière serrée des parties, non contestée, exclut l'application exceptionnelle de l'amortissement dans le calcul des besoins, car ce n'est que lorsque les moyens financiers le permettent qu'il peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. L'argument fondé sur l'art. 8 Cst. est écarté car cette disposition ne produit pas d'effet horizontal direct entre particuliers. Enfin, le père n'a formulé aucune critique sur l'avis aux débiteurs, ce qui dispense le Tribunal fédéral d'en connaître. Le recours est donc rejeté, la requête d'assistance judiciaire est refusée faute de chances de succès, et les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation des griefs et la preuve des allégations factuelles, notamment dans les affaires de pension alimentaire où la méthode du minimum vital s'applique strictement en cas de ressources limitées.
Regeste
divorce (entretien de l'enfant mineur) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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