Assuré-chômeur admet avoir perçu indûment des prestations mais conteste la compensation avec des indemnités futures : compensation possible en principe sous réserve du respect du minimum vital (art. 94 al. 1 LACI)
- Date
- 09.10.2018
- Numéro de dossier
- 8C_804/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 20 LPGA Art. 25 LPGA Art. 23 LAI Art. 4 OPGA Art. 93 LP
Résumé
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a formé un recours contre un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui avait annulé la décision d'une caisse cantonale de chômage autorisant la compensation d’un montant de 5'172 fr. 80 à restituer avec des indemnités de chômage dues pour les mois de janvier, février et mars 2017. L’assuré, représenté par son curateur, n’avait pas contesté le bien-fondé de la décision de restitution ni demandé de remise de l’obligation de restituer, mais s’était seulement opposé à la compensation au motif qu’elle porterait atteinte à son minimum vital et l’empêcherait de payer ses loyers en souffrance.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du SECO et a annulé l’arrêt cantonal ainsi que la décision sur opposition du 22 mai 2017, renvoyant la cause à la caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision. En effet, l’intimé avait expressément admis le bien-fondé de la créance en restitution et n’avait pas formulé de demande de remise, bien que cette possibilité lui eût été signalée. Par conséquent, la question de la compensation — objet unique du litige — pouvait être examinée en principe, sans attendre la fin de la procédure de restitution ou de remise, car celle-ci n’était pas engagée. Toutefois, la caisse n’avait pas vérifié si la compensation de 5'172 fr. 80 avec les indemnités de janvier à mars 2017 portait atteinte au minimum vital de l’assuré, comme l’exigent l’art. 94 al. 1 LACI et l’art. 93 LP. Cette appréciation manquante rendait la décision illégale. La compensation est régie par l’art. 94 al. 1 LACI, qui permet la compensation entre prestations et restitutions d’assurance-chômage, mais interdit toute atteinte au minimum vital fixé par l’art. 93 LP, une exigence applicable à toutes les branches de l’assurance sociale. L’art. 25 LPGA régit la restitution des prestations indûment versées, tandis que l’art. 4 al. 2 OPGA précise que la demande de remise ne peut être traitée que lorsque la décision de restitution est entrée en force. L’art. 125 ch. 2 CO confirme le caractère impératif de la sauvegarde du minimum vital dans les compensations. Le Tribunal fédéral a refusé d’écarter ces principes, rejetant les arguments du SECO selon lesquels la nature temporaire des indemnités de chômage ou les difficultés de recouvrement justifieraient une dérogation. Enfin, aucune imposition de frais judiciaires n’a été ordonnée, conformément à l’art. 66 al. 4 LTF, car le recours, bien que partiellement fondé, s’est révélé presque entièrement mal fondé. La décision est notable pour sa confirmation stricte du lien entre la procédure de restitution, l’absence de demande de remise et la possibilité légale de compensation immédiate — sous réserve d’un contrôle concret du minimum vital.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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