Épouse demande une augmentation de la contribution d'entretien après transfert de la garde d'un enfant: montant confirmé à 2'604 fr. car changement de situation non suffisamment significatif et chef de conclusions nouveau (art. 179 CC)
- Date
- 06.12.2016
- Numéro de dossier
- 5A_329/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 93 LP Art. 4 CC Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 285 CC Art. 308 CC
Résumé
Une épouse a interjeté appel contre une décision modifiant les mesures protectrices de l'union conjugale, notamment la fixation d'une contribution d'entretien de 2'604 fr. par mois pour elle et son jeune fils, suite au transfert de la garde de son aîné au père. Elle a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, demandant principalement que cette contribution soit augmentée à au moins 4'000 fr. par mois. En cause étaient le calcul du minimum vital du débirentier, la prise en compte de ses impôts, de ses primes d'assurance-maladie complémentaire, de ses frais de transport et de repas, ainsi que la déduction des allocations familiales du coût d'entretien des enfants.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de fixation d’une pension « non inférieure à 4'000 fr. » constitue une conclusion nouvelle, irrecevable selon l’art. 99 al. 2 LTF, car elle n’avait pas été formulée devant la Cour d’appel cantonale, qui n’avait connu que la demande de « non inférieur à 3'360 fr. ». Ensuite, le Tribunal fédéral examine les griefs sur le fond. Il confirme que la modification des mesures protectrices était justifiée par un fait nouveau, à savoir le transfert durable de la garde de l’enfant C. au père, conformément à l’art. 179 CC. Toutefois, il retient que les revenus du débirentier n’ont pas connu d’augmentation substantielle depuis l’ordonnance du 4 février 2015 (9'986.30 fr. net/mois à fin 2015), et que sa situation financière est favorable, notamment grâce au produit de la vente de la maison conjugale (plusieurs centaines de milliers de francs), ce qui justifie pleinement la prise en compte de sa charge fiscale courante dans le calcul du minimum vital, conformément à l’art. 93 LP et à la jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral rejette également les critiques relatives aux primes d’assurance-maladie complémentaire, car elles n’avaient pas été soulevées en appel et s’inscrivent dans une mauvaise appréciation des circonstances initiales, ce qui est irrecevable dans une procédure de modification (art. 179 CC). Les allégations sur les frais de transport et de repas sont jugées appellatoires et non arbitraires, car il n’est pas établi que la société du débirentier rembourse intégralement ces postes, et les montants retenus (152.50 fr. et 44 fr.) sont soutenables dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge. Enfin, la critique sur la non-déduction des allocations familiales est irrecevable, car elle n’a pas été soulevée en appel et ne repose sur aucune constatation arbitraire des faits ou violation du droit fédéral, conformément aux art. 75 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF. La requête d’assistance judiciaire est rejetée car la fortune de la recourante, notamment le produit de la vente immobilière, permettrait de couvrir les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). La recourante succombe et supporte les frais judiciaires (2'000 fr.) et verse une indemnité de 2'500 fr. à l’intimé (art. 66 et 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable pour sa réaffirmation stricte des conditions de recevabilité d’un recours contre une décision de modification de mesures protectrices, notamment l’exigence d’épuisement des griefs en instance cantonale et l’interdiction des conclusions nouvelles, ainsi que pour la clarification des critères de prise en compte de la charge fiscale dans le calcul du minimum vital lorsque la situation financière des parties est favorable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Parents non mariés avec garde alternée : calcul de la contribution alimentaire sur la base de l’excédent familial global et répartition selon le principe des « grandes et petites têtes » (art. 276 al. 1 et 2 CC, art. 285 al. 1 et 2 CC)
- Mère et enfant obtiennent un renvoi pour recalculer la contribution alimentaire du père : revenu et fortune non établis conformément à la maxime inquisitoire et aux règles de répartition de l'excédent (art. 273 al. 1 CC, art. 276 CC, art. 285 al. 1 CC, art. 298d CC)
- Mère conteste mesures protectrices de l'union conjugale concernant la garde et le droit de visite : recours irrecevable pour défaut de motivation constitutionnelle et griefs non admis (art. 106 al. 2 LTF)
- Père imposé à la source avec deux enfants mineurs: réintégration de l'impôt à la source dans le calcul de la pension alimentaire invalide, renvoi pour réévaluation selon le principe d'égalité de traitement (art. 276 CC)
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- Mère demande l'autorité parentale exclusive et la garde de son fils né hors mariage : maintien de l'autorité conjointe confirmé, mais attribution de la garde annulée pour défaut d'examen des critères essentiels (art. 298d al. 1 CC, art. 298b al. 3 CC, art. 298b al. 3bis CC)
- Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)