Père imposé à la source avec deux enfants mineurs: réintégration de l'impôt à la source dans le calcul de la pension alimentaire invalide, renvoi pour réévaluation selon le principe d'égalité de traitement (art. 276 CC)
- Date
- 31.08.2023
- Numéro de dossier
- 5A_118/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 100 LTF Art. 29 Cst Art. 93 LP Art. 276 CC Art. 285 CC
Résumé
Un père non marié à la mère de son enfant mineur B.A.________ a été condamné par une autorité cantonale à verser une pension alimentaire mensuelle de 1'098 francs pour l'entretien de cet enfant, à compter du 1er décembre 2021. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, contestant notamment le calcul de ses revenus à partir du 1er mars 2022, car l'autorité cantonale y avait réintégré l'impôt à la source prélevé sur son salaire. Le père soutient que seuls ses revenus nets effectivement perçus doivent être pris en compte pour déterminer sa capacité contributive. La mère de B.A.________ agit au nom de l'enfant; le père a également un autre enfant mineur, D.________, né d'une précédente relation et vivant en France, pour lequel une pension alimentaire est fixée par une juridiction française.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du père et renvoie la cause à l'autorité cantonale. Il constate que le père est imposé à la source, ce qui implique que l'impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Dans ces conditions, la jurisprudence constante exige que seuls ses revenus nets effectivement perçus soient pris en compte pour évaluer sa capacité contributive, et non un montant augmenté de l'impôt à la source. En conséquence, ses revenus réels à partir du 1er mars 2022 s'élèvent à 3'748 fr. 45 par mois, et non à 4'023 fr. comme retenu par la cour cantonale. Après déduction de ses charges fixes (2'432 fr.), son disponible mensuel s'établit à 1'316 fr. 45, ce qui ne lui permet pas de couvrir intégralement les besoins de B.A.________ (1'098 fr.) et la pension due à son autre enfant mineur D.________ (environ 270 fr.) sans porter atteinte à son propre minimum vital strict. L'article 276 CC impose l'obligation d'entretien des parents, tandis que les articles 285 CC et 276 al. 2 CC définissent les critères de calcul et le principe d'égalité de traitement entre enfants mineurs d'un même débiteur. Ce principe exige que, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, la répartition du manque soit opérée entre tous les enfants concernés, ce qui nécessite une appréciation globale des circonstances par l'autorité cantonale. Or, l'arrêt cantonal ne contient aucune constatation sur la date de majorité de D.________, ni sur la capacité contributive de sa mère ou ses besoins objectifs, éléments indispensables à l'application correcte du principe d'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas réformer directement la décision, mais doit renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Concernant les frais, les coûts de la procédure fédérale sont partagés à parts égales entre les parties, les dépens sont compensés, et la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise, avec attribution d'une indemnité de 2'500 francs à son avocat d'office. Cette décision confirme l'exception jurisprudentielle bien établie selon laquelle l'impôt à la source ne peut être réintégré dans le calcul de la pension alimentaire lorsqu'il est prélevé de façon automatique et inopposable au débiteur, et souligne l'exigence d'une analyse complète des ressources et obligations familiales dans les cas de pluralité d'enfants mineurs soumis à des juridictions différentes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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