Saisie d'une rente d'invalidité malgré son caractère insaisissable : abus de droit retenu en raison du train de vie élevé du conjoint et de la fortune commune (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)
- Date
- 17.05.2021
- Numéro de dossier
- 5A 76/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 92 LP Art. 93 LP Art. 115 LP Art. 149 LP Art. 265 LP Art. 2 CC
Résumé
Une personne percevant une rente d'invalidité a vu cette dernière saisie par l'Office des poursuites et faillites. Elle a contesté la mesure devant les autorités cantonales de surveillance, arguant que sa rente était insaisissable en vertu de la loi sur les poursuites et faillites, et que le minimum vital devait être calculé selon les principes de l'article 265 LP. L'autorité cantonale a rejeté son recours, estimant qu'elle menait un « grand train de vie » grâce aux revenus élevés de son conjoint et à leur fortune commune, ce qui constituait un abus de droit justifiant la saisie. La personne a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l'article 92 al. 1 ch. 9a LP, de l'article 265 LP et de l'article 2 CC, ainsi qu’un arbitraire dans l’établissement des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la rente d'invalidité est, en principe, insaisissable en vertu de l'article 92 al. 1 ch. 9a LP, mais admet une exception fondée sur l'interdiction de l'abus de droit prévue à l'article 2 al. 2 CC. Le « grand train de vie » est établi sur la base des revenus mensuels du conjoint, qui s'élèvent à 9'926 francs, soit 172 % du salaire brut médian du canton du Jura (5'756 francs), et du solde disponible familial après couverture du minimum vital, qui atteint 5'088 francs. Ce résultat est renforcé par la fortune commune, comprenant un immeuble évalué à 309'600 francs, des véhicules à 19'058 francs et des titres pour 73'250 francs. La recourante n'a pas démontré les dettes qu'elle invoquait (emprunt bancaire de 100'000 francs et dettes de 807'084 francs), ni les frais de traitement en Allemagne (seulement 1'500 euros prouvés), ni les frais de formation de son fils (début non démontré), ni les coûts d'aménagement du domicile (seulement un devis, non une dépense réelle). En outre, l'article 265 LP ne s'applique pas à la saisie subséquente, car il régit exclusivement les conditions de réquisition d'une nouvelle poursuite dans le cadre de la faillite, et non les règles de saisie des revenus. Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision précise les limites strictes de l'exception à l'insaisissabilité des prestations de l'assurance-invalidité et confirme que la notion de « grand train de vie » repose sur une appréciation globale des ressources et de la fortune du ménage, et non uniquement sur les revenus du débiteur lui-même.
Regeste
saisie de la rente AI (plainte LP) | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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