Entrepreneur général utilise des acomptes et plus-values de maîtres d'ouvrage pour solder des dettes anciennes et verser des salaires : condamnation pour abus de confiance et faux dans les titres (art. 138 CP et art. 251 CP)
- Date
- 26.02.2025
- Numéro de dossier
- 6B_164/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 81 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 70 CP Art. 138 CP Art. 166 CP Art. 251 CP Art. 119 CPP Art. 122 CPP Art. 126 CPP
Résumé
Plusieurs maîtres d'ouvrage ont conclu des contrats d'entreprise générale avec une société de construction dirigée par A.A.________ et B.A.________. Ils ont versé des acomptes et des sommes pour des plus-values, dont certains versements étaient expressément destinés au paiement des sous-traitants intervenant sur leurs chantiers. Les époux ont utilisé une partie de ces fonds pour solder des dettes anciennes et se verser des salaires, sans lien avec les travaux convenus. Des factures ont été falsifiées ou modifiées pour justifier ces paiements. Le Tribunal de police de Genève a condamné les deux administrateurs pour abus de confiance et faux dans les titres, avec des condamnations civiles. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement réformé ce jugement. A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, tout comme les maîtres d'ouvrage E.________ et F.________, qui contestaient l'acquittement partiel des administrateurs et le rejet de leurs conclusions civiles. La question centrale était de savoir si les fonds versés avaient été détournés de leur destination prévue et si les documents présentés aux banques constituaient des faux punissables.
Le Tribunal fédéral rejette les recours d'A.A.________ et B.A.________, confirmant leur condamnation pour abus de confiance et faux dans les titres, et admet partiellement le recours d'E.________ et F.________, annulant l'arrêt cantonal et renvoyant la cause pour nouveau jugement sur un point spécifique.
Le Tribunal fédéral constate que les fonds versés par les maîtres d'ouvrage pour les plus-values (140'000 fr. et 200'000 fr. pour C.C.________ et D.C.________ ; 27'883 fr. 90 et 7'500 fr. pour E.________ et F.________) étaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, car ils devaient être utilisés exclusivement pour le paiement des sous-traitants intervenant sur leurs chantiers. Or, A.A.________ a utilisé ces montants pour solder des factures relatives à d'autres chantiers (265'085 fr.) et pour se verser, avec son épouse, un salaire le 26 janvier 2016. De même, il a fait débiter 15'000 fr. au profit de P.________ SA, une entreprise qui n'avait pas travaillé sur le chantier de C.C.________ et D.C.________ et avait refusé de le faire. Ces comportements constituent un abus de confiance, car ils traduisent une intention d'enrichissement illégitime et un usage contraire à la destination fixée des fonds. En outre, A.A.________ a commis un faux matériel en établissant lui-même une facture au nom de G.________ pour 29'173 fr. 71, sans en-tête ni signature de la société, et en modifiant une facture de D1.________ SA en supprimant la mention « villa B. C.________ » pour obtenir un paiement de 15'000 fr. alors que cette entreprise n'avait pas travaillé sur le chantier d'E.________ et F.________. Ces écrits étaient destinés et propres à prouver l'exécution de travaux fictifs, constituant donc des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP et de l'art. 251 ch. 1 CP.
Le Tribunal fédéral admet toutefois le recours d'E.________ et F.________ sur un point précis : la cour cantonale a constaté que le séquestre sur le montant de 15'000 fr. versé à D1.________ SA avait été levé, mais n'a pas statué sur l'attribution de ce montant aux recourants dans le dispositif de son arrêt. Cette lacune factuelle rend impossible le contrôle de la loi, ce qui exige l'annulation de l'arrêt et le renvoi à la cour cantonale pour compléter l'état de fait et rendre un nouveau jugement, conformément à l'art. 112 LTF. Concernant les autres conclusions civiles d'E.________ et F.________ (frais d'achèvement, loyers supplémentaires, frais de notaire, etc.), le Tribunal fédéral confirme le renvoi à la voie civile, car ces prétentions découlent de l'inexécution des conventions d'entreprise générale et sont de nature contractuelle, exclues de l'action civile par adhésion selon l'art. 122 al. 1 CPP et l'art. 126 al. 2 let. b CPP.
Les recours d'A.A.________ et B.A.________ sont rejetés, et leurs demandes d'assistance judiciaire sont également rejetées. A.A.________ et B.A.________ supportent chacun les frais judiciaires de leur recours (1'200 fr.). Pour le recours partiellement admis d'E.________ et F.________, une partie des frais judiciaires (2'500 fr.) est mise à leur charge conjointement, tandis que l'État de Genève leur verse une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Cette décision est notable car elle précise les conditions dans lesquelles les acomptes et plus-values versés dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'abus de confiance, et confirme que la falsification d'une facture pour obtenir un paiement bancaire constitue un faux matériel punissable, même si le document est présenté comme un devis.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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