Justizze.

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Justizze. Art. 146 CP

Tribunal fédéral

Escroquerie par métier dans l'obtention de crédits COVID-19 : reconnaissance de l'astuce mais annulation de la circonstance aggravante pour la fraude à un marchand d'or (art. 146 al. 1 et 2 CP)

Date
07.04.2025
Numéro de dossier
6B_1265/2023
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 9 LBA Art. 3 OCaS-COVID-19 Art. 7 OCaS-COVID-19 Art. 11 OCaS-COVID-19 Art. 12 OCaS-COVID-19 Art. 13 OCaS-COVID-19 Art. 23 OCaS-COVID-19 Art. 24 PCF Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 49 CP Art. 50 CP Art. 51 CP Art. 110 CP Art. 138 CP Art. 146 CP Art. 251 CP Art. 305bis CP Art. 10 CPP

Résumé

Le Ministère public du canton de Vaud et A.A.________ ont tous deux formé un recours contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois condamnant A.A.________ pour diverses infractions économiques, notamment escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et infractions à la LPP et à la LAVS. Le Ministère public contestait l'acquittement d'A.A.________ pour escroquerie par métier dans le cadre de la plateforme financière, du projet pétrolier et de la plateforme en ligne T.1.________, ainsi que pour faux dans les titres. A.A.________ contestait sa condamnation pour escroquerie par métier dans le cadre des crédits COVID-19 et de la fraude à C.________, ainsi que pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et critiquait la sévérité de la peine prononcée.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A.A.________ et a annulé le jugement attaqué pour ce qui concerne la qualification d'escroquerie par métier dans le cadre de la fraude à C.________, renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a rejeté tous les autres griefs des deux parties.

La cour cantonale avait à juste titre dénié l'escroquerie par métier dans le cadre de la plateforme financière et du projet pétrolier, car les victimes n'entretenaient pas un rapport de confiance particulier avec A.A.________ et n'avaient pas procédé aux vérifications élémentaires attendues, notamment en remettant des sommes importantes sans quittance ni documentation circonstanciée, alors que les rendements promis (80 % à 120 %) étaient manifestement invraisemblables. Elle avait également à raison rejeté l'escroquerie par métier dans le cadre de la plateforme en ligne T.1.________, car les acheteurs, qui ne connaissaient pas A.A.________, auraient dû vérifier sa solvabilité avant de verser des sommes importantes (jusqu'à 68'000 fr.), et le fonctionnement de la plateforme ne pouvait inspirer une confiance particulière. En revanche, la cour cantonale avait correctement retenu l'escroquerie par métier dans le cadre des crédits COVID-19, car la simple remise de fausses informations dans le cadre d'une procédure d'octroi simplifiée et fondée sur une déclaration sur l'honneur constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de tout rapport de confiance, compte tenu de l'impossibilité pratique de vérification par les banques. La cour cantonale avait aussi justement retenu la circonstance aggravante du métier pour ces crédits, vu le nombre élevé de demandes (dix), les sommes considérables obtenues (3'480'000 fr.) et l'intensité de l'activité criminelle déployée en un court laps de temps. Toutefois, elle avait commis une erreur de droit en retenant la circonstance aggravante du métier pour la fraude à C.________, car A.A.________ n'avait agi qu'une seule fois à l'encontre d'une seule victime, et la réalisation d'un gain important ne suffit pas à caractériser le métier sans actes répétés. Concernant la diminution effective de l'actif, la cour cantonale avait pu légitimement conclure qu'A.A.________, seul associé gérant de Z.________ Sàrl, avait organisé la cession des deux véhicules depuis sa détention, notamment en déposant lui-même les plaques en décembre 2019, alors que personne ne gérait la société en son absence et qu'il avait déjà agi de façon similaire avec d'autres véhicules. Enfin, la motivation de la peine était suffisante, car la cour cantonale avait pris en compte les éléments à charge et à décharge, y compris la collaboration d'A.A.________, mais avait à bon droit écarté le repentir sincère, car ses actes n'étaient pas désintéressés et méritoires au sens de l'art. 48 let. d CP.

Les normes portant sur l'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), la diminution effective de l'actif (art. 146 CP), l'appréciation des preuves (art. 105 al. 1 et 2 LTF), la présomption d'innocence (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst, art. 14 par. 2 CEDH, art. 6 par. 2 CEDH), la fixation de la peine (art. 47, 48, 49 al. 1, 50 et 51 CP), le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), les crédits COVID-19 (OCaS-COVID-19, art. 3, 7, 11 al. 2, 12 al. 1, 13 al. 1 et 3 let. a, 23), la compétence du Ministère public (art. 27 al. 2 LMPu/VD), la joindre des recours (art. 71 LTF et 24 PCF) et les frais (art. 65 al. 2, 66 al. 1 et 4, 68 al. 1 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à cette décision.

Le recourant 2 supporte une partie des frais judiciaires (2000 fr.), tandis que le canton de Vaud lui verse une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits.

Cette décision est notable car elle précise que la nature exceptionnelle des aides d'urgence comme les crédits COVID-19 rend la simple fourniture d'informations mensongères suffisante pour constituer une tromperie astucieuse, tout en confirmant que la circonstance aggravante du métier exige impérativement une répétition des actes délictueux, même lorsqu'ils sont extrêmement lucratifs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.