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Justizze. Art. 135 CO

Tribunal fédéral

Héritière intente une action contractuelle contre un médecin pour faute médicale de 2002 : la plainte pénale ne peut interrompre la prescription de 10 ans car l’action contractuelle n’est pas admissible par adhésion (art. 135 ch. 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 401 · BGE 148 III 401 · DTF 148 III 401
Date
01.09.2022
Numéro de dossier
4A_417/2021
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 97 CO Art. 135 CO Art. 398 CO Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 122 CPP Art. 123 CPP Art. 124 CPP Art. 126 CPP Art. 320 CPP Art. 53 CPC

Résumé

Une épouse, héritière unique de son mari décédé d’un cancer pulmonaire, a intenté une action contractuelle contre le médecin traitant de son défunt époux pour manquement professionnel en 2002. Elle soutenait que la plainte pénale déposée par le patient en juillet 2011 avait interrompu la prescription de dix ans de son action civile, introduite en mai 2018. Le médecin défendeur contestait cette interruption, arguant que la plainte pénale ne pouvait valoir acte interruptif pour une action contractuelle. La cour cantonale a jugé la prétention prescrite. L’épouse a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’action contractuelle fondée sur les articles 398 alinéa 2 et 97 ss du Code des obligations, soumise à un délai de prescription de dix ans en vertu de l’article 127 CO, ne peut faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale, car les prétentions contractuelles ne découlent pas d’une infraction pénale et ne relèvent donc pas de la compétence du tribunal pénal en vertu de l’article 122 alinéa 1 du Code de procédure pénale. La plainte pénale du 5 juillet 2011, même constituée partie plaignante en vertu de l’article 118 alinéa 2 CPP, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription pour l’action contractuelle, car l’article 135 chapitre 2 CO énumère de façon exhaustive les actes interruptifs, et la plainte pénale n’y figure pas. Le délai de prescription de dix ans, ayant commencé à courir en novembre 2002, était donc échu en novembre 2012, sans avoir été interrompu par aucun acte recevable devant un tribunal compétent et comportant le fondement et le montant de la créance. Les griefs de la recourante — constatation arbitraire des faits, violation du droit d’être entendu et violation de l’article 135 chapitre 2 CO en lien avec plusieurs dispositions du CPP — sont tous rejetés, car ils ne remettent pas en cause cette conclusion juridique fondamentale. Le recours est rejeté par substitution de motifs, aux frais et dépens de la recourante.

Cette décision clarifie de façon définitive que l’action contractuelle en responsabilité médicale ne peut être suspendue ou interrompue par une procédure pénale, même lorsqu’elle repose sur les mêmes faits, et qu’il incombe au créancier d’agir dans les délais civils propres à chaque régime de responsabilité. Elle confirme la séparation stricte entre les voies contractuelle et délictuelle, y compris en matière d’interruption de la prescription.

Regeste

Art. 39 ZPO; Art. 122 Abs. 1 und 3 StPO; Art. 135 Ziff. 2 OR; Auftrag; Klage aus Vertrag; Unzuständigkeit des Strafgerichts; Unterbrechung der Verjährung. Ansprüche aus Vertrag können nicht Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3.2). Die Verjährung einer Forderung aus Vertrag wird durch Strafantrag nicht unterbrochen (E. 3.3 und 3.4). Regeste Art. 39 CPC; art. 122 al. 1 et 3 CPP; art. 135 ch. 2 CO; contrat de mandat; action contractuelle; incompétence du tribunal pénal; interruption du délai de prescription. Des prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (rappel de la jurisprudence; consid. 3.2). Le dépôt d'une plainte pénale n'interrompt pas le délai de prescription d'une prétention contractuelle (consid. 3.3 et 3.4). Regesto Art. 39 CPC; art. 122 cpv. 1 e 3 CPP; art. 135 n. 2 CO; mandato; azione contrattuale; incompetenza del tribunale penale; interruzione del termine di prescrizione. Non possono essere fatte valere in via adesiva con un'azione civile nel procedimento penale pretese contrattuali (riepilogo della giurisprudenza; consid. 3.2). L'inoltro di una querela penale non interrompe il termine di prescrizione di una pretesa (consid. 3.3 e 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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