Justizze.

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Justizze. Art. 197 CPP

Tribunal fédéral

Recours contre le maintien de séquestres dans une instruction pénale pour escroquerie et abus de confiance : rejet pour soupçons suffisants et proportionnalité vérifiée (art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP)

Date
13.10.2025
Numéro de dossier
7B_577/2025
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 175 LIFD Art. 33 LArm Art. 9 LEmb Art. 52 LTC Art. 481 CO Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 138 CP Art. 146 CP Art. 148a CP Art. 197 CP Art. 251 CP Art. 303 CP Art. 304 CP Art. 305 CP Art. 320 CP Art. 197 CPP Art. 263 CPP

Résumé

A.________ Sàrl et B.________, associé-gérant unique de la société, ont formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais qui avait rejeté leur demande de lever plusieurs séquestres ordonnés dans le cadre d’une instruction pénale. Ces séquestres portaient sur des diamants saisis au domicile de B.________, des comptes bancaires de la société, une sacoche contenant 10'000 francs en espèces, et un montant de 300'000 francs consigné chez un notaire. Les recourants contestaient notamment le maintien des séquestres au motif que les plaintes pénales initiales avaient été retirées par les personnes lésées, que les soupçons pesant sur B.________ s’étaient dissipés, et que les mesures étaient disproportionnées au regard des montants en cause.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate d’abord que le retrait des plaintes pénales par I.________, les époux G.________, H.________ et C.________ n’a aucune incidence sur la poursuite de l’instruction, car la majorité des infractions reprochées à B.________ — notamment escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et obtention illicite de prestations sociales (art. 148a CP) — sont poursuivies d’office. Ensuite, les déclarations répétées et confirmées de G.________ (le 25 mars 2024 et le 28 août 2024), J.________ (le 23 mai 2024) et I.________ (le 23 mai 2024) renforcent les soupçons initiaux. Des éléments concrets lient B.________ aux versements des époux G.________ et H.________ : interventions téléphoniques et SMS insistantes en octobre 2021 fondées sur une reconnaissance de dette a priori fictive de C.________, échanges WhatsApp entre B.________ et C.________ sur les difficultés financières de ce dernier et les moyens d’y remédier (y compris solliciter ses parents), intervention de D.________ auprès des parents de C.________ pour obtenir de l’argent, et notification d’un commandement de payer de 900'000 francs à C.________ fondée sur une reconnaissance de dette douteuse, alors que B.________ avait déjà reçu près d’un million de francs de la famille G.________. Le Tribunal fédéral souligne que B.________ ne prétend pas avoir remboursé aucune des anciennes parties plaignantes, ce qui rend toujours pertinentes les mesures de séquestre visant la confiscation (art. 70 al. 1 CP) ou le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 CP). Concernant la proportionnalité, la valeur totale des biens séquestrés — 667'857 francs 80, ou 847'857 francs 80 si l’on inclut la pierre détenue par la Caisse Z.________ — reste inférieure au montant total soupçonné d’origine délictuelle (1'544'351 francs), ce qui satisfait à l’exigence de l’art. 197 al. 1 let. d CPP. La Juge unique s’est fondée sur deux expertises gemmologiques concordantes pour évaluer les diamants, retenant systématiquement les valeurs les plus favorables aux recourants. Enfin, la société recourante ne justifie pas sa qualité pour recourir s’agissant du diamant de 5,33 carats, puisqu’elle invoque la propriété d’I.________ (facture établie au nom de ce dernier, procuration d’I.________ pour récupérer la pierre), et ne peut pas non plus revendiquer le montant de 300'000 francs consigné chez le notaire, car en cas de dépôt irrégulier, la propriété des fonds appartient au notaire (art. 481 CO), et non à la société. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), sans allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme que le retrait de plaintes ne met pas fin à une instruction pour infractions poursuivies d’office et que la simple fluctuation des déclarations des témoins ne suffit pas à écarter des soupçons suffisants justifiant le maintien de séquestres.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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