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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Parents héritiers sans qualité pour recourir au TF contre classement décès fille HUG: responsabilité publique exclusive exclut prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 IV 76 · BGE 146 IV 76 · DTF 146 IV 76
Date
13.11.2019
Numéro de dossier
6B_307/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 104 CPP Art. 105 CPP Art. 115 CPP Art. 116 CPP Art. 117 CPP Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 121 CPP Art. 122 CPP Art. 319 CPP Art. 322 CPP Art. 382 CPP

Résumé

Les parents d'une jeune femme décédée après avoir sauté par une fenêtre des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) lors d'un épisode psychotique ont formé un recours contre l'ordonnance de classement de la procédure pénale. Le ministère public avait classé l'affaire suite au décès de leur fille, estimant qu'aucune infraction d'homicide involontaire n'était constituée. Les parents contestent cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment une violation de leurs droits procéduraux et des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils soutiennent que la jurisprudence limitant leur accès au Tribunal fédéral viole le principe de l'égalité de traitement, car ils ne peuvent agir directement contre le personnel soignant en raison de la responsabilité exclusive de l'État de Genève.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, confirmant que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au niveau fédéral malgré la reconnaissance de leur qualité de partie plaignante au niveau cantonal.

Bien que les parents soient considérés comme proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP et héritiers légaux selon les art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC, ce qui leur conférait la qualité de partie plaignante dans la procédure préliminaire, ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour recourir au Tribunal fédéral. En effet, les HUG étant un établissement de droit public dont l'État de Genève assume la responsabilité exclusive conformément à la LEPM et à la LREC, les recourants ne disposent d'aucune action directe en réparation contre le personnel soignant. Faute de prétentions civiles opposables aux auteurs présumés, ils ne satisfont pas aux exigences légales d'accès au Tribunal fédéral.

Le grief tiré d'une violation de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 al. 1 Cst est rejeté. La Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle la distinction entre victimes d'actes commis par des agents publics ou privés est justifiée par la spécificité de la responsabilité publique, qui offre une garantie matérielle supérieure via l'action contre l'État. Cette interprétation restrictive de la notion de prétentions civiles ne constitue pas une lacune authentique nécessitant une correction judiciaire.

Sur le plan conventionnel, l'art. 3 CEDH n'est pas applicable car aucun comportement intentionnel ou dégradant du personnel médical n'est allégué; l'intervention visait uniquement à soulager la patiente. Concernant l'art. 2 CEDH, l'obligation positive de l'État en matière d'enquête effective est satisfaite par la possibilité d'introduire une procédure civile en responsabilité contre l'État de Genève. Une enquête pénale n'étant requise que pour des atteintes volontaires ou des manquements graves dépassant l'erreur médicale involontaire, le classement de la procédure pénale ne viole pas cette disposition.

Toutefois, tenant compte du bien-fondé du grief relatif à l'irrecevabilité du recours cantonal, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires et alloue aux recourants une indemnité de dépens de 3000 francs à charge du canton de Genève.

Regeste

a Art. 110 Abs. 1 StGB; Art. 118, 121 Abs. 1 und 382 Abs. 1 StPO; Legitimation der Angehörigen einer verstorbenen geschädigten Person zur Anfechtung einer Verfahrenseinstellung. Die Angehörigen der verstorbenen geschädigten Person, die sich im Vorverfahren rechtsgültig als Privatklägerschaft konstituiert haben, können über ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO an der Aufhebung einer Verfahrenseinstellung verfügen (E. 2). Regeste b Art. 2 und 3 EMRK; Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; Beschwerderecht der Privatklägerschaft vor Bundesgericht. Angesichts des Wortlauts von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG rechtfertigt es sich, sich an die ständige Rechtsprechung zu halten, wonach die Privatklägerschaft keine Zivilansprüche hat, wenn eine Körperschaft des öffentlichen Rechts für die der beschuldigten Person vorgeworfenen Handlungen haftet. Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt sich eine gesonderte Behandlung (E. 3). Voraussetzungen für eine Beschwerde, die sich unmittelbar auf Art. 2 EMRK stützt (E. 4). Regeste a Art. 110 al. 1 CP; art. 118, 121 al. 1 et 382 al. 1 CPP; qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure. Les proches du lésé décédé qui se sont valablement constitués parties plaignantes durant la procédure préliminaire sont susceptibles de disposer d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation du classement de la procédure (consid. 2). Regeste b Art. 2 et 3 CEDH; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral. Au regard de la teneur actuelle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur. Une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier (consid. 3). Conditions d'un recours fondé directement sur l'art. 2 CEDH (consid. 4). Regesto a Art. 110 cpv. 1 CP; art. 118, 121 cpv. 1 e 382 cpv. 1 CPP; legittimazione dei congiunti del danneggiato deceduto a ricorrere contro l'abbandono del procedimento. I congiunti del danneggiato deceduto, che si sono validamente costituiti accusatori privati nel corso della procedura preliminare, sono suscettibili di avere un interesse giuridicamente protetto, giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, all'annullamento dell'abbandono del procedimento (consid. 2). Regesto b Art. 2 e 3 CEDU; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; legittimazione dell'accusatore privato a ricorrere al Tribunale federale. Considerata l'attuale formulazione dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, occorre attenersi alla costante giurisprudenza secondo cui l'accusatore privato non dispone di pretese civili se, per gli atti addebitati all'imputato, il diritto pubblico instaura una responsabilità dell'ente pubblico, escludendo qualsiasi azione diretta contro l'autore. Questa situazione è sufficientemente specifica da giustificare un trattamento particolare (consid. 3). Condizioni di un ricorso fondato direttamente sull'art. 2 CEDU (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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