Homme accusé d'avoir tenté de commettre des lésions corporelles graves sur sa compagne lors d'une dispute jalouse : condamnation confirmée malgré contestation de la morphoanalyse des traces de sang et de la crédibilité des déclarations (art. 122 et 22 CP)
- Date
- 26.11.2024
- Numéro de dossier
- 6B_177/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 6 CPP Art. 10 CPP Art. 122 CPP Art. 126 CPP Art. 139 CPP Art. 325 CPP Art. 429 CPP Art. 433 CPP
Résumé
Un homme a formé un recours au Tribunal fédéral contre un jugement cantonal qui l'avait reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et condamné à une peine privative de liberté avec sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers sa compagne et son assureur. Il contestait notamment la fiabilité de la morphoanalyse des traces de sang, la crédibilité des déclarations de la victime, l'appréciation arbitraire des preuves et la violation de la présomption d'innocence. Il invoquait également une erreur dans le calcul des dommages civils alloués à la victime.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en appréciant les preuves, car elle s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents : les déclarations de la victime, corroborées par le témoignage de voisins ayant entendu les cris du recourant avant les faits, les contradictions répétées de ce dernier sur les circonstances de la chute (d'abord décrite comme une « chute de pression » à ses amis, puis comme un événement dont il n'aurait rien vu devant la police), la morphoanalyse des traces de sang qui démontre au moins deux actions mécaniques violentes dans la salle de bain, et les conclusions des médecins légistes de Berne indiquant que les blessures — fractures du crâne, de l'orbite droite et de l'os du nez — étaient d'une gravité rarement observée dans des chutes accidentelles et suggéraient une origine hétéroagressive. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a correctement appliqué les principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP, art. 6 al. 1 CPP), que la présomption d'innocence (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst., art. 14 par. 2 Pacte ONU II, art. 6 par. 2 CEDH) n'a pas été violée, et que le recourant n'a pas démontré d'arbitraire dans l'appréciation de l'expertise psychiatrique ou de l'expertise médico-légale. En matière civile, le Tribunal fédéral confirme que les dommages-intérêts de 10'510 fr. 30 pour perte de gain, 7'176 fr. pour dommage ménager, 350 fr. pour vêtements détruits, 310 fr. 20 pour transport en ambulance et 1'400 fr. pour hébergement de remplacement ont été prouvés et calculés conformément aux exigences de l'art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 1 CO, art. 46 al. 1 CO et art. 46 al. 2 CO. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. La décision est notable pour sa confirmation rigoureuse de la valeur probante de la morphoanalyse des traces de sang comme élément central dans l'établissement d'une violence multiple, même lorsque la reconstitution exacte des gestes n'est pas possible, et pour la manière dont elle intègre les éléments comportementaux antérieurs (violences sur d'autres partenaires) dans l'évaluation globale de la crédibilité sans en faire le fondement unique de la condamnation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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