Commerçant automobile acquiert un véhicule avec une seule clé et une photo de permis annulé : absence de bonne foi établie, vol et appropriation illégitime non constitués (art. 139 CP, art. 137 al. 1 CP, art. 714 al. 2 CC)
- Date
- 24.10.2019
- Numéro de dossier
- 6B_524/2019
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 137 CP Art. 138 CP Art. 139 CP Art. 119 CPP Art. 304 CPP Art. 3 CC Art. 4 CC Art. 641 CC Art. 714 CC Art. 933 CC Art. 936 CC
Résumé
Un commerçant en véhicules automobiles (recourant) a reçu un véhicule d’un tiers, accompagné d’une seule clé et d’une photographie d’un permis de circulation portant la mention « annulé ». Le propriétaire du véhicule (intimé) est venu le récupérer sur le site d’exposition du recourant. Ce dernier a déposé plainte pour vol et violation de domicile contre l’intimé. Le ministère public a refusé d’entrer en matière ; l’autorité cantonale de recours a confirmé cette décision. Le recourant a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le refus d’entrer en matière sur les accusations de vol et d’appropriation illégitime, ainsi que le silence de l’autorité cantonale sur la violation de domicile. La question centrale était de savoir si le recourant avait acquis la propriété du véhicule en bonne foi, ce qui aurait rendu possible une accusation de vol ou d’appropriation illégitime contre l’intimé.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, uniquement sur le grief relatif à la violation de domicile, car l’autorité précédente n’a pas motivé sa décision sur ce point, constituant un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. et de l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
En revanche, le Tribunal fédéral rejette le recours concernant les accusations de vol et d’appropriation illégitime. Il constate que le recourant, professionnel du commerce automobile, n’a pas agi en bonne foi lors de l’acquisition du véhicule, car il n’a reçu qu’une seule clé et une photographie d’un permis de circulation annulé, ce qui devait l’alerter sur le fait que la vente n’avait pas eu lieu. Il n’a pas non plus cherché à vérifier la situation directement auprès du garage de l’intimé. En application de l’art. 3 al. 2 CC, le degré d’attention exigé d’un professionnel dans le commerce de véhicules d’occasion est élevé, et son comportement ne satisfait pas à cette exigence. Par conséquent, il n’a pas acquis la propriété du véhicule en vertu de l’art. 714 al. 2 CC, ni bénéficié de la protection de la possession prévue à l’art. 933 CC. L’intimé étant resté propriétaire, il ne pouvait se rendre coupable ni de vol (art. 139 CP) ni d’appropriation illégitime (art. 137 al. 1 CP). Le recours est donc irrecevable sur ce point, conformément aux exigences de l’art. 81 al. 1 let. a LTF et du principe in dubio pro duriore.
Le Tribunal fédéral condamne le recourant à supporter des frais judiciaires réduits de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), mais lui accorde une indemnité de dépens réduits de 1'000 francs à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF), en raison de l’admission partielle de son recours.
Cette décision est notable pour sa précision sur la charge de la preuve de la bonne foi dans le commerce de biens mobiliers, notamment dans les secteurs à risque comme le marché automobile d’occasion, et pour la clarification stricte des conditions d’admissibilité d’un recours pénal fondé sur des prétentions civiles liées à une infraction contre le patrimoine.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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